La "CEDH" et la liberté d'expression. Le 28 novembre dernier, l'universitaire révisionniste Maria Poumier assistait
au procès intenté par le Pr Faurisson au journal "Le Monde" ainsi qu'à sa journaliste
Ariane Chemin pour injures publiques (voy. nos divers messages sur le sujet).
On trouvera ci-jointe la déclaration qu'elle a faite à l'issue de l'audience,
déclaration qui est ici suivie d'un commentaire du Professeur en date du 20 décembre.
Le 17 décembre, jour où nous diffusions n/message intitulé "Le double langage de la CEDH",
le révisionniste suisse René-Louis Berclaz mettait en ligne sur son site les intéressantes
réflexions ci-après que lui inspirait cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme
en faveur du Turc Dogu Perinçek négateur du génocide arménien.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur les deux derniers paragraphes:
http://www.sentinelleducontinent.com/?wsajx=1&idb=20246293&idpnl=ad&idart=130956&pg2=0&anc=BlogDetail20246293#!idb=20145365&idpnl=ad&idart=131426&pg2=0&anc=BlogDetail20145365< START>
Le Tribunal fédéral a violé le droit à la liberté d'expression.
Dans un arrêt du 22 mars 2000 (arrêt 6S.719/1999), le Tribunal fédéral suisse affirme :
"Il est prouvé que sous le régime national-socialiste plusieurs millions de Juifs ont été tués,
dont une partie importante par gazage."
Dans un défi public lancé à la Cour suprême en date du 28 avril 2000 par l'Association
Vérité et Justice [associatiion fondée, entre autres, par R.-L. Berclaz en 1999
et dissoute en 2002] à l'occasion du procès intenté à Gaston-Armand Amaudruz
pour délit de révisionnisme, celle-ci considère que la publication des preuves détenues
par le Tribunal fédéral est une obligation juridique vis-à-vis des personnes accusées
de révisionnisme et une obligation morale afin que l'opinion publique puisse comprendre
le sens des lourdes sanctions infligées pour violation de la norme pénale antiraciste.
En date du 3 mai 2000, le Tribunal fédéral répondait ce qui suit :
"Nous vous prions de prendre note que le Tribunal fédéral, selon une pratique constante,
ne commente pas ses propres arrêts."
Si le Tribunal fédéral avait été en mesure de fournir les preuves en question,
il n'aurait certes pas attendu le défi public de l'Association Vérité et Justice
pour les communiquer urbi et orbi afin de clore définitivement tout débat à ce sujet.
De telles preuves, reconnues et validées selon les règles constantes du droit,
de la procédure et de la jurisprudence, auraient permis de faire condamner
les "faussaires de l'Histoire" pour calomnie, ce qui ne fut jamais le cas,
raison pour laquelle il devint nécessaire d'élaborer une loi sur mesure, en l'occurrence
l'art.261 bis du Code pénal suisse, une loi qui assimile le révisionnisme historique
à une discrimination raciale...
Cette dérobade en forme d'aveu d'impuissance n'augure rien de bon quant à l'impartialité
du Tribunal fédéral, obligé de juger de tels cas en se fondant sur des idées préconçues
et en usant du principe d'autorité.
Dans l'affaire de l'historien révisionniste David Irving, le juge Gray de Londres
avait déclaré ce qui suit dans l'attendu 13.71 de son jugement :
<< Je dois reconnaître que, comme je l'imagine la plupart des gens, je croyais irrécusables
les preuves de l'extermination de Juifs dans les chambres à gaz.
J'ai cependant renoncé à cette idée préconçue après examen des preuves
qui m'ont été fournies par les parties dans ce procès (I have to confess that, in common
I suspect with most other people, I had supposed that the evidence of mass extermination
of Jews in the gas chambers at Auschwitz was compelling. I have, however, set aside this preconception when assessing the evidence adduced by the parties in these proceedings
- Extrait du jugement du 11 avril 2000). >>
Dans sa récente Observation No 34, le Comité des Droits de l'homme a interdit
les lois mémorielles pénalisant l'expression d'opinions concernant des faits historiques,
estimant que ces lois sont une entrave à la liberté d'expression [n/message du 1/03/2012].
Ce droit fondamental est une des conditions indispensables à la réalisation des principes
de transparence nécessaires à la protection des Droits de l'homme.
Les Etats parties ont l'obligation de favoriser l'existence de moyens d'information libres
et pluralistes, ainsi que d'en faciliter l'accès au public.
Le Comité des Droits de l'homme a réaffirmé que nul ne peut être inquiété pour ses opinions
et que toute personne a droit à la liberté d'expression.
Il faut pour restreindre ce droit apporter la preuve d'une relation de cause à effet,
immédiate et directe, entre une parole ou un écrit et un crime ou un délit qui en serait
la conséquence.
C'est pourquoi la Cour européenne des Droits de l¹homme (CEDH) a récemment adapté
sa jurisprudence en jugeant que le Tribunal fédéral avait violé le droit à la liberté d'expression
d'un recourant qui avait été condamné pour discrimination raciale en vertu de l'art. 261
du Code pénal suisse.
Ce recourant, Dogu Perinçek, de nationalité turque, avait nié en Suisse le génocide arménien
en le qualifiant de "mensonge impérialiste",raison pour laquelle il fut condamné en première instance par le tribunal de police de Lausanne à une amende de trois mille francs
et une peine pécuniaire en jour-amende de neuf mille francs avec sursis pendant deux ans.
Ayant épuisé toutes les voies de recours de la procédure helvétique, Dogu Perinçek avait vu
sa condamnation confirmée par le Tribunal fédéral.
La Cour européenne des Droits de l'homme a estimé que le recourant n'avait pas commis
d'abus de droit en qualifiant de "mensonge international"(ou "mensonge impérialiste",
selon les sources) l'idée d¹un génocide arménien.
La Cour rappelle que "le libre exercice du droit de débattre ouvertement de questions sensibles
et susceptibles de déplaire est l'un des aspects fondamentaux de la liberté d'expression".
Un tel droit "distingue une société démocratique, tolérante et pluraliste d¹un régime totalitaire
ou dictatorial."
Un argument à retenir repose sur le fait que la définition du crime de génocide est
"une notion de droit étroitement définie, dont la preuve est par ailleurs difficile à apporter".
La Cour déclare encore douter qu'il puisse exister un consensus général sur les événements
tels que ceux qui sont ici en cause, "étant donné que la recherche historique est par définition controversée et discutable et ne se prête guère à des conclusions définitives ou à l'affirmation
de vérités objectives et absolues".
Toutefois, la Cour a tenu à préciser qu'elle différenciait cette affaire de celles qui portent
sur la négation de l'Holocauste et des chambres à gaz.
Un certain génocide serait différent des autres... par conséquent, il y aurait
de même des différences entre les victimes.
Une telle discrimination entre victimes de génocide viole le principe d'égalité en droit
qui est reconnu par la Convention européenne des Droits de l'homme.
En ce cas, c'est la Cour européenne des Droits de l'homme qui violerait la Convention
européenne des Droits de l'homme...
Une conclusion s'impose :
- soit l'Holocauste est une croyance de nature religieuse dont l'examen échappe
à toute définition normative, objective et scientifique, et ceux qui en doutent en faisant valoir
des arguments normatifs, objectifs et scientifiques devraient en ce cas être assimilés
à des blasphémateurs, une qualification pénale qui d'ailleurs n'entre pas dans le catalogue
des violations des Droits de l'homme,
- soit l'Holocauste devient un génocide comme les autres, en fonction du principe intangible
en droit d'égalité des victimes, une normalisation qui imposerait de prendre en compte
les arguments normatifs, objectifs et scientifiques de ceux qui veulent en débattre librement
en se référant à l'Observation No 34 qui interdit les lois mémorielles.
Quant à prétendre que les révisionnistes ont forcément l'intention d'attenter à la dignité
des survivants et de leurs descendants, c'est là leur faire un procès d'intention dont les tenants
et les aboutissants restent à prouver.
< END>