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Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 11444710

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Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Sans-t29 (Noël 1941​)

Exemple de quelques pages d'Histoire "occultées" dans nos livres d'Histoire.... JO 1936 à Berlin : Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_10 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_15 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_12 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_11 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_13 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_14 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_16 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_10 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_17 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_18 (Au dernier moment, toutefois, le comité américain, qui craignait les équipes hollandaise et allemande, revint sur sa décision. J. Owens et R. Metcalfe furent choisis aux dépens des deux athlètes… juifs. (S. Stoller et M. Glickman)(voir photo suivante) Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_19 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jo_36_20 Le Bétar en uniforme avec son drapeau à Berlin: Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Betarb10 "En Histoire, la croûte, c’est le mensonge en lui-même, le pus, c’est l’occultation qui l’accompagne. N’hésitons pas à inciser et à tout purifier …"


Le saviez-vous ? Shocked

" Les Juifs déclarent la guerre aux Allemands en 1933." Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Judead10

"La Judée déclare la guerre à l'Allemagne"
Discours d'Adolf Hitler contre le Nouvel Ordre Mondial.

Le saviez-vous ? Shocked
Qu'est-ce que le fascisme ? scratch - Petite leçon rapide sur le fascisme.
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Arton314 « Quatre années d’Allemagne d’Hitler vues par un étranger » de Cesare Santoro. study Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 20110610

Affiche de propagande NS: (" On y voit une série d'animaux saluer Goëring.En haut à droite: un signe disant " Vivisection interdite" ( vivisection verboten ).Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Animal12 (" Les animaux de laboratoires saluant Hermann Göring" )

Ces Nazis Noirs qui soutenaient Hitler. scratch
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. D_apry11La liberté d'expression au "pays des Droits de l'Homme", c'est ça.... />
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Loigay12 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Contro12 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 15282711 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Bluj_j10
...hélas, d'autres "démocraties" embastillent ses citoyens pour délit d'opinion,voyez cette vidéo >
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Arton250
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Th10 C'est un proverbe populaire utilisé par Shakespeare: "Henry IV", Première Partie, Acte III, scène 1, page 640 édition La Pléiade, traduction de Victor Hugo: << Dites la vérité, et vous humilierez le diable. >>
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Arton317 Ursula Haverbeck explique pourquoi l'Holocauste est le plus grand et le plus persistant mensonge de l'Histoire.
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Imgres10 Ursula Haverbeck, 87 ans, est condamnée à dix mois de prison ferme !
Ursula Haverbeck, surnommée en Allemagne la « mamie nazie », a soutenu lors de son procès que « le camp d’Auschwitz n’a pas été un lieu d’extermination».
L'interview Vérité de Robert Faurisson à Méta Tour.
Démocratie dictatoriale : Wolfgang Fröhlich, en prison depuis 10 ans pour délit d’opinion. scratch Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Th3yvv10
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Vign_i10 Udo Voigt (NPD): Violations des droits de l'homme en Europe : Dieudonné, Fröhlich, Haverbeck.

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 220px-16 "Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait complice des menteurs et des faussaires"​ (Charles Péguy)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Raymon10 « Débattre avec quelqu'un,c'est prendre le risque de changer d'avis » (Raymond Aron)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jean_c10 "L'Histoire est du vrai qui se déforme,et la légende du faux qui s'incarne" (Jean Cocteau)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Dresde10 DEVOIR DE MEMOIRE = DRESDE, les 13, 14 et 15 FEVRIER 1945. Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Candle21

" Dresde : Crime contre l'humanité,impuni à ce jour...."

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Dresde10 "Souvenons-nous: Dresde 13,14,15 février 1945"

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Umschl10 (Sur les raids aériens, lire « L’Incendie » de Jörg Friedrich aux éditions de Fallois. 2004 study ).

HELLSTORM - Tempête Infernale:ce film racontel'histoire que les vainqueurs,encore à ce jour, ne veulent pas que vous sachiez...
6 août 1945 : "Barbarie démocratique : Hiroshima " study Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Arton310

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 74641010

« Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. » (Charles Péguy)

"Qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche, écoutons les deux sons de cloche..."

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Robert10

Claude Sarraute: "notre shoa ont l'a vendu au monde entier".
Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Sans-t12Ayatollah Khamenei - "Les temps sombres sont devant nous "...
Un rabbin anti-sioniste : « la shoah a été créée par des sionistes. »

" Le professeur Faurisson a eu ​85 ans ​le 25 janvier​ 2014. Voici la vidéo qu'a composée pour lui un de nos correspondants allemands, que nous félicitons également " Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Th10

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 41fzum10 " 1990, 45 ans après Nuremberg,les Sovietiques reconnaissent l'assassinat des officiers polonais dans la forêt de Katyn...."

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 220px-12 " Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...."

L'avis de nos présidents de la république :

Nagasaki et Oradour: où est la vraie barbarie ?
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Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Jean_j11 Jean Jaurès : « Le courage, c’est de chercher la Vérité et de la dire ».
Les Derniers Jours du Grand Mensonge... Shocked Aucun Juif gazé - 'I'm With You'... scratch
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 Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg.

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Spartacus

Kouros
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Date d'inscription : 13/03/2010
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Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Vide
MessageSujet: Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg.   Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Icon_minitimeDim 18 Nov - 21:14

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg.


Le cas tragique de l’ancien ministre des Affaires étrangères de Hitler,
Joachim von Ribbentrop.


Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. 220px-10



- Table des matières -



Une intervention importante du sénateur G. Allouche. 1


Réponse à G. Allouche sur Nuremberg. 2


Un Tribunal déclaré irrécusable. 2


L’article 3 du statut du TMI….. 2

… était en contradiction avec les principes élémentaires du Droit 2


Un article qui permet de rejeter une requête capitale de la Défense. 2

C’est ainsi que, dans les faits, la requête fut purement et simplement écartée. 5


Le problème de l’administration des « preuves » 5

Des sentences non susceptibles d’appel ni de révision. 6


L’exorbitant article 26. 6


Un article contraire aux principes élémentaires du Droit 6


Les méthodes déloyales de l’Accusation. 7


Un procès « équitable » ?. 7


L’Accusation épluche toutes les archives….. 7


… et en extrait les documents les plus accusateurs. 7

Ce qu’il aurait fallu faire pour être équitable. 8

L’Accusation ne communique pas les pièces à la Défense. 8


Un aveu sidérant de partialité. 9


Une utilisation abusive de l’article 18a. 9


Le cas de J. von Ribbentrop. 10


L’avocat soumet au Tribunal 23 documents importants. 10


Le Ministère public français réclame leur rejet. 10


La Défense répond au premier argument du Ministère public. 10

La Défense répond au deuxième argument du Ministère public. 11

Le Tribunal rejette 18 des 23 documents. 15


J. von Ribbentrop dénonce l’injustice. 15


Le TMI ne fut pas une « juridiction incontestable » 15




Une intervention importante du sénateur G. Allouche.


En juin 1990,au moment du vote de la loi antirévisionniste,
le sénateur Guy Allouche lança :


"Évidemment, il n'appartient pas au juge de dire la vérité en histoire !
Bien sûr, les tribunaux ne vont pas commencer à faire le travail des historiens.
Pas plus qu'hier,ce n'est pas devant les tribunaux que l'histoire peut trouver ses juges !
Mais se taire et laisser faire, mes chers collègues,c'est se rendre complice
de la supercherie intellectuelle".


"S'il est indispensable pour les historiens et pour tout intellectuel de sauvegarder
le droit à l'interprétation, il faut aussi pouvoir sanctionner la négation des faits
reconnus comme tels par des juridictions incontestables
" [1].



Réponse à G. Allouche sur Nuremberg.


Le sénateur socialiste ignorait l’Histoire,car le Tribunal militaire international
de Nuremberg (TMI) ne saurait être qualifié de « juridiction incontestable ».
Dans le cadre de cet article,je me contenterai de préciser et de compléter
trois points déjà abordés trop rapidement dans mes deux études.




Un Tribunal déclaré irrécusable.


L’article 3 du statut du TMI…


On se souvient que le TMI avait été déclaré irrécusable par ceux qui l’avaient créé
ex nihilo. L’article 3 de ses statuts énonçait :

Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés par le Ministère public,
par les accusés ou par leurs défenseurs
[TMI, I, 11].




… était en contradiction avec les principes élémentaires du Droit.

Or, il va de soi qu’un magistrat doit toujours pouvoir être récusé.
En France,l’article 668 du Code de procédure pénale permet de formuler
une telle demande à l’encontre d’un juge ou d’un conseiller pour divers motifs,
parmi lesquels la suspicion de partialité [2].



Un article qui permet de rejeter une requête capitale de la Défense.



L’article 3 du Statut du TMI ne resta pas lettre morte. Le 19 novembre 1945,
veille de l’ouverture du procès,la Défense déposa la requête collective suivante :

"Les deux effroyables guerres mondiales,ces conflits gigantesques qui ont violé
la paix entre États et soulevé le monde, ont eu pour conséquence, la conscience,
chez les peuples torturés, que la réalisation d'un ordre réel entre États n'est pas
possible tant que l'un d'eux, en vertu de sa souveraineté, a le droit de déclencher
une guerre a tout moment et à tout propos. Pendant les dix dernières années,
l'opinion publique mondiale repoussa avec de plus en plus d'énergie l'idée selon laquelle
la décision de déclencher une guerre dépassait la notion de bien et de mal.
Elle distingue entre les guerres justes et injustes, et exige que la communauté
des États demande à celui qui entreprend une guerre injuste de rendre des comptes,
et lui dénie, s'il est victorieux, les fruits de son outrage. Bien plus, on réclame que,
non seulement l'État coupable soit condamné et sa responsabilité démontrée,
mais encore que les hommes responsables du déclenchement d'une guerre injuste
soient jugés et condamnés par un Tribunal International. Eu égard à ces considérations,
on va, de nos jours, plus avant que ne l'ont jamais fait les juristes les plus sévères
du début du Moyen Âge. Cette pensée est le fondement du premier des trois points
de l'Acte d'accusation soulevés dans ce Procès, en l'espèce l'accusation du chef
de crimes contre la Paix. L'Humanité insiste pour que cette idée soit, dans l'avenir,
plus qu'une exigence : une règle viable du Droit international.

Ce n'est pas encore de nos jours,cependant, une règle vivante du Droit international.

Cette idée n'a été réalisée,ni dans le statut de la Société des Nations, organisation mondiale
contre la guerre, ni dans le Pacte Briand-Kellogg, pas plus que dans
l'un quelconque des traités conclus après 1918, au cours de cette première vague d'efforts
dont le but était de bannir la guerre d'agression.
Mais jusqu'au tout dernier moment, la ligne de conduite de la Société des Nations
est restée sans équivoque à cet égard. A plusieurs reprises, la Société des Nations
eut à décider de la légalité ou de l'illégitimité de l'emploi de la force par l'un de
ses membres. Mais, si elle a toujours condamné ce recours à la force comme
une faute de l'État à l'encontre du Droit international, jamais elle n'a eu la pensée
d'en rendre responsables les hommes d'État, généraux et industriels de cet État
qui avait recouru à la force, et encore moins, de les traduire devant une juridiction répressive
internationale. Et lorsque fut établie l'été dernier, à San Francisco,
la nouvelle organisation pour la paix mondiale, aucun principe juridique ne fut élaboré,
aux termes duquel un tribunal international infligerait, dans l'avenir, un châtiment
aux hommes responsables du déclenchement d'une guerre injuste.

Le Procès actuel ne peut donc pas,autant que puissent être punis les crimes contre
la Paix, invoquer un droit international en vigueur ;c'est bien plutôt une procédure
fondée sur un droit pénal nouveau, sur une règle répressive instituée après le crime.
Cela répugne au principe de jurisprudence sacré aux yeux du monde civilisé,
et dont la violation partielle par l'Allemagne hitlérienne a été fortement blâmée,
à l'intérieur comme à l'extérieur du Reich. C'est celui-ci : seul peut être puni celui
qui contrevient à une règle répressive préexistant à l'acte.
Cette maxime appartient aux grands principes fondamentaux du système politique
des Signataires du Statut de ce Tribunal : l'Angleterre, depuis le Moyen Âge,
les États-Unis, depuis leur création, la France, depuis sa grande Révolution,
et l'Union soviétique. Et, lorsque récemment le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne
prit la décision d'assurer le retour à une juste application du droit pénal en Allemagne,
il décréta en premier lieu la restauration de la maxime :
« Nul ne sera puni sans une règle pénale en vigueur au moment de l'accomplissement
de l'acte ».
Cette maxime n'est pas précisément une règle d'opportunité, mais elle découle
de la reconnaissance du fait que tout accusé peut se considérer comme injustement traité
s'il est puni par un droit postérieur à la commission de ses actes.

Les avocats de tous les accusés présents négligeraient leur devoir s'ils acceptaient silencieusement
l'abandon du Droit international en vigueur et le retrait d'un principe universellement reconnu
par la jurisprudence criminelle moderne, et étouffaient les scrupules exprimés ouvertement
aujourd'hui, et cela, même en dehors des frontières de l'Allemagne.
D'autant plus que la Défense est unanimement convaincue
que ce Procès pourra servir hautement au progrès de l'Ordre mondial, à condition
qu'il ne s'éloigne pas du Droit international en vigueur.
Là, en particulier, où l'accusation vise des faits qui, lorsqu'ils ont été accomplis,
n'étaient pas punissables, le Tribunal devrait se borner à en faire une mention
générale et à constater ensuite ce qui a été commis : la Défense, en véritable
auxiliaire du Tribunal, lui apportera sa collaboration la plus totale.
Sous le poids de ces déclarations du Tribunal, les États de la communauté
internationale, d'un commun accord, institueraient alors un droit nouveau,
selon lequel celui qui, dans l'avenir, se rendrait coupable du déclenchement
d'une guerre injuste, serait menacé d'un châtiment par le Tribunal international.

Les avocats estiment aussi que d'autres principes de caractère pénal contenus
dans le Statut sont en contradiction avec la maxime « Nulla pœna sine lege ».

Enfin,les avocats considèrent de leur devoir de mettre en lumière une autre
particularité de ce Procès qui s'écarte des principes communément reconnus
par la jurisprudence pénale moderne : les juges ont été exclusivement désignés
par les États ayant formé l'un des partis belligérants.
Celui-ci est tout en un : créateur du Statut du Tribunal et des règles de droit,
procureur et juge. La conviction juridique commune voulait qu'il n'en fût pas ainsi.
De même, les États-Unis d'Amérique, en tant que champions de l'institution
d'une juridiction et d'un arbitrage internationaux, ont toujours réclamé que
des neutres, amenés par des représentants des parties en cause, occupassent
le siège des juges. Ce principe a été réalisé d'une façon exemplaire par la Cour permanente
de Justice Internationale de la Haye.

En considération des difficultés soulevées par la complexité de ces questions
de droit, la Défense dépose la requête :

Que le Tribunal pourrait puiser dans les avis émanant de spécialistes universellement réputés
en matière de droit international les bases juridiques de ce Procès fondé
sur le Statut du Tribunal " [TMI
, I, 178-80].



Les arguments soulevés par les avocats étaient très pertinents.
On rappellera en effet que la non-rétroactivité de la loi était déjà solennellement
déclarée dans le « May Day Agreement » publié le 1er mai 1649 en Angleterre.
L’article XIV stipulait :

"Nous ne leur accordons pas pouvoir de passer jugement sur la personne ou le bien de quiconque,
là où il n’a pas auparavant été pourvu par une Loi […]. Car là où il n’est point de Loi, il n’est point
de transgression dont les hommes ou les magistrats aient à Connaître
" […][3].



Dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789,l’article 8 précisait :

"nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée" [ibid
.,p.81.].


Quant à la volonté de recourir à des neutres pour juger des disputes internationales,
elle apparaissait déjà dans le traité signé le 30 mars 1856 à Paris entre la France, l’Angleterre,
la Russie, l’Italie, la Sardaigne à l’époque,d’une part et l’Empire ottoman d’autre part.
L’article 8 précisait :

"S'il survenait,entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs autres Puissances signataires,
un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et
chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront
les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par
leur action médiatrice "
[4].



Soixante-seize ans plus tard, James Brown Scott et Victor Maurtua présentèrent
à l’Institut américain de Droit international un projet de Commission américaine
de conciliation. Dans son bulletin, le Centre européen de la Dotation Carnegie
se réjouit des avancées constatées dans ce plan. Sous la plume de Jean Efremoff
on lisait :

"Aucun citoyen des pays en cause ne peut siéger à la Délégation [de la Commission]
saisie du différend de son pays. Cette stipulation est catégorique, l’exclusion
des nationaux des parties se fait automatiquement. C’est un grand avantage
du projet Maurtua-Brown Scott non seulement sur les accords américains, mais
encore sur les traités européens de conciliation et sur l’Acte général de la Société
des Nations. Par cette disposition le projet américain garantit l’impartialité de
l’organe conciliateur, relève son autorité morale. Le droit de récusation, visant
les membres ressortissants des pays amis de l’autre partie ou intéressés au conflit, rehausse
encore ces qualités fondamentales de l’organe conciliateur"
[5].



En janvier 1944,alors que tout le monde parlait de juger les futurs vaincus,
le révérend W. S. Ferrie rappela que la « cour spéciale » chargée de cette besogne
« devrait être composée de juges appartenant à des nations neutres » [6].



Le Tribunal de Nuremberg était donc loin de satisfaire aux exigences et aux principes généraux du Droit
,tels qu’ils aient été déjà admis ou encore en germe.
Ce fait rendait la (timide) requête collective de la Défense très pertinente.

Dans son ouvrage,l’ancien secrétaire soviétique au procès,Arkadi Poltorak,
laisse croire que cette requête fut repoussée par la contre-argumentation
du Ministère public[7]. C’est faux. Le Tribunal se contenta de recourir à l’article 3 :
pas de récusation possible. A peine les débats ouverts, le président du Tribunal,
Lord Lawrence,se contenta de déclarer :

"Une requête a été déposée. Dans la mesure où elle constitue une exception d’incompétence
opposée au Tribunal, elle entre en conflit avec l’article 3 du Statut
et ne peut, de ce fait, être retenue. Mais elle est recevable lorsqu’elle fait état
des moyens de défense que pourraient utiliser les accusés" [TMI
, II, 103].



C’est ainsi que,dans les faits,la requête fut purement et simplement écartée.



Le problème de l’administration des « preuves »


Je passerai rapidement sur le problème de l’administration des « preuves » à Nuremberg,
car il est bien connu des lecteurs.L’article 19 des statuts du TMI énonçait :

"Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration
des preuves. Il […] admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante"
[TMI
, I, 17].



Quant à l’article 21, il était encore plus exorbitant :

"Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique,
mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques
les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris
ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes
sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions
des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies" [id
].



C’est en vertu de cet article que furent acceptés comme « preuves authentiques »
les documents les plus délirants, tels le URSS-6b (les prétendues horreurs du camp
de Janov), le URSS-6c (enfants « coupés en deux avec des scies rouillées »),
le URSS-29 (déportés noyés « dans l’eau sale qui venait de la salle de bain »,
enfants déchirés par écartèlement), le URSS-51 (viols, seins transpercés, jeune fille clouée
sur des planches et les seins coupés…) .
Mentionnons également le URSS-8 (4 millions de morts à Auschwitz) et le URSS-54
(une « démonstration » de la culpabilité allemande dans le massacre de Katyn[8]).



Des sentences non susceptibles d’appel ni de révision.


L’exorbitant article 26.


Rappelons également que ,fait exorbitant , les sentences du TMI n’étaient sujettes
ni à appel,ni à révision.L’article 26 des Statuts était le suivant :

"La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l’innocence de tout accusé
devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision" [TMI
, I,18].




Un article contraire aux principes élémentaires du Droit.



Or,une décision de justice doit toujours être sujette sinon à appel,au moins à révision.
Surtout quand il s’agit d’une affaire criminelle.
En France, l’article 380-1 du CPP déclare :

"Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent
faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle
de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités
et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre
" [9].



Quant à possibilité de révision,elle fait l’objet des articles 622 et 623
du CPP qui énoncent :



Art. 622

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice
de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :

1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres
à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a
condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux
condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence
de l'un ou de l'autre condamné ;

3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi
et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné
ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau
ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître
un doute sur la culpabilité du condamné.



Art. 623



La révision peut être demandée :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le condamné ou,en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants,
ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu
de lui la mission expresse [id
.].



A Nuremberg, les condamnés ne purent qu’introduire un recours en grâce auprès
du Conseil de contrôle pour l’Allemagne. Neuf le firent,en vain naturellement. [10].



Les méthodes déloyales de l’Accusation.

Un procès « équitable » ?



Je terminerai ces compléments avec ce que je déclare être la plus grosse injustice
du procès de Nuremberg .[11].
La quatrième section des Statuts du TMI était intitulée :
« Procès équitable des accusés ». L’article 16 stipulait :

"Afin d’assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante
sera adoptée :

a) L’Acte d’accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail
les charges relevées à l’encontre des accusés.
Une copie de l’Acte d’accusation et de tous les documents annexes, traduits
dans une langue qu’il comprend, sera remise à l’accusé dans un délai raisonnable
avant le jugement ;

[…]

e) Les accusés auront le droit d’apporter au cours du procès, soit personnellement,
soit par l’intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l’appui de leur défense
et de poser des questions à tous les témoins produits par l’Accusation [TMI
, I,15-6].



En théorie,cet article garantissait un « procès équitable ». Mais en théorie seulement.
Car dans la pratique,il n’en fut rien.



L’Accusation épluche toutes les archives…

Dans son ouvrage, A. Poltorak explique :



"[…] dans la dernière phase de la guerre,les Alliés avaient saisis à l’Est aussi bien
qu’à l’Ouest,d’importantes archives de l’Allemagne hitlérienne.
A Flensburg, on prit celles de l’état-major général allemand avec tous les projets d’opérations,
qui illustraient les préparatifs aux guerres d’agression et leur
déclenchement. A Marbourg, on mit la main sur les papiers de Ribbentrop.
Dans la cachette d’un château en Bavière, sur ceux de Rosenberg.

[…] Par conséquent,dès avant le procès de Nuremberg on disposait d’une profusion
de documents révélateurs.Dans la délégation soviétique, leur étude était confiée
à un groupe spécial dirigé par Guéorgui Alexandrov,conseiller d’État à la Justice.

Il fallait choisir les documents les plus probants,interroger certains accusés"
[12].
(voir la page originale)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Poltor10

… et en extrait les documents les plus accusateurs.



Les « documents les plus probants » signifie : « les plus accusateurs ».
Le Ministère public avait donc eu tout le temps de choisir, parmi les tonnes
d’archives allemandes tombées entre ses mains avant et après le 8 mai 1945,
les pièces qui serviraient le mieux sa cause.
C’était certes son rôle et on ne saurait l’en blâmer. [13].



Ce qu’il aurait fallu faire pour être équitable.


Mais pour être équitable,il aurait fallu :

- fournir ensuite ces archives à la Défense pour qu’elle puisse, à son tour,
sélectionner les pièces susceptibles de décharger les accusés ;

- permettre aux avocats de consulter les archives des autres belligérants
(Grande-Bretagne, U.S.A., U.R.S.S. et France).
Car très souvent, un groupe ou un État ne fait que réagir à des actes extérieurs.
Juger nécessite donc connaître les initiatives des tiers.
Cette remarque s’applique plus particulièrement aux périodes de troubles qui précèdent
les ruptures de paix et aux périodes de guerre[14].
Elle s’appliquait donc aux années 1919-1945 sur lesquelles le TMI devait se prononcer.

Par conséquent, l’Accusation et la Défense auraient dû bénéficier des mêmes facilités
pour étudier toutes les archives désirées : mêmes autorisations, même temps imparti
et même nombre de collaborateurs.



L’Accusation ne communique pas les pièces à la Défense.



Il n’en fut rien. Au terme du « grand » procès de Nuremberg, l’ancien ministre allemand
des Affaires étrangères, J. von Ribbentrop, qui avait été condamné à mort
et qui attendait son exécution, écrivit :

"Les archives allemandes et étrangères étaient à la disposition de l’Accusation
mais non de la Défense.
Le Ministère public n’a fait état que des documents à charge et il les a utilisés
avec partialité;par contre, il a sciemment passé sous silence les documents à décharge
et ne les a pas communiqués à la Défense "
. [15]. (voir la page originale)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Ribben10


Moins d’un an plus tard, lors du procès des Einsatzgruppen, l’avocat de l’ancien commandant
du Sonderkommando 4A (Paul Blobel) formula une plainte semblable.
Dans son plaidoyer introductif, il déclara :



"Une quantité immensurable de matériel documentaire a été découverte, et
ce qui a été mis à la disposition de la Défense représente seulement une fraction infinitésimale
de cette quantité. En outre, il s’agit exclusivement de documents
qui chargent les prévenus. La guerre à l’Est fut plus spécialement caractérisée
par les atrocités et les cruautés commises des deux côtés, mais le matériel qui
montrerait aussi l’autre côté sous son véritable jour et qui, par conséquent,
nous livrerait un tableau complet de la situation à l’Est n’est pas accessible
à la Défense. Or, tous les prévenus pourront confirmer que des organismes
allemands ont collecté un tel matériel afin de pouvoir témoigner plus tard "
[16].



Un aveu sidérant de partialité.



Ce fait ne saurait surprendre,car dans ces procès, l’Accusation avait tout fait
pour empêcher les accusés d’obtenir des documents à décharge.
Nos lecteurs se souviennent des déclarations du procureur général américain
Robert Jackson le 14 décembre 1945 . [17].
L’aveu le plus manifeste sortit de la bouche du commandant J. Harcourt Barrington,
un des substituts du procureur général britannique. C’était le 2 avril 1946.
Le Tribunal discutait de la recevabilité des preuves apportées par l’avocat de
J. von Ribbentrop, preuves parmi lesquelles figuraient des rapports rédigés
avant guerre par des chargés d’affaires allemands dans diverses capitales.
J. Barrington demanda qu’ils soient rejetés au motif qu’il s’agissait de documents allemands.
Surpris, le juge américain Francis Biddle lui dit :
« vous considérez que les rapport allemands doivent être exclus »
(TMI, X, 467). Ce qui lui valut cette réponse sidérante :



COMMANDANT BARRINGTON. "J’estime,d’après le Statut,qu’ils doivent être exclus,
sauf dans le cas où ils sont utilisés par le Ministère public comme des aveux
à retenir contre le Gouvernement allemand lui-même"
[id.]. (voir la page originale)


Le message était donc le suivant :si ces documents sont susceptibles d’être utilisés
à décharge par la Défense,on doit les rejeter;mais s’ils peuvent être utilisés à charge
par le Ministère public,alors ils doivent être acceptés.
Ces propos permettent de comprendre pourquoi l’Accusation n’avait cessé
de pratiquer une politique d’obstruction,sélectionnant soigneusement les documents
à charge et omettant de communiquer les autres à la Défense.

Quant aux archives de la partie adverse,il ne fallait pas compter sur une quelconque autorisation
de consultation.



Une utilisation abusive de l’article 18a.


Dès lors,seuls restaient aux accusés les documents (originaux ou sous forme de copie) qui,
n’ayant pas été saisis,avaient pu tomber entre les mains de la Défense.
L’article 16 §e lui permettait théoriquement de les produire.
Mais c’était sans compter sur l’article 18 §a qui commandait au Tribunal de :

"Limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées
par les charges " [TMI
, I,16].


A première vue,cet article était justifié. Mais utilisé de manière très extensive,
il permit de couper court aux discussions dès que les accusés tentaient de justifier
leurs actes en invoquant ceux commis en face. Les arguments opposés étaient
du style : « C’est votre procès,pas celui de vos anciens adversaires… » ;
« Ces événements sont trop lointains pour être pertinents » ;
« Tout cela n’est pas pertinent car sans rapport avec les accusations portées
contre vous ».
On se souvient par exemple la façon dont la défense de Rudolf Hess fut paralysée,
le Tribunal ayant interdit toute critique relative au Traité de Versailles
(son contenu, son imposition par la force…)[Pour plus d’information, cliquez ici].

http://liberation-44.forumactif.org/t1032-rudolf-hess-la-derniere-tentative-de-paix-aupres-de-l-angleterre

Le cas de J. von Ribbentrop.


Un autre exemple flagrant d’injustice commise au nom de l’article 18 concerne
J. von Ribbentrop. L’ancien ministre des Affaires étrangères du Reich était accusé
d’avoir épaulé Hitler dans ses projets d’ « agression » contre la Belgique, la France,
le Danemark, la Yougoslavie, la Grèce, etc.



L’avocat soumet au Tribunal 23 documents importants.


Son avocat,Me Martin Horn,soumit au Tribunal les Livres blancs allemands ;
il s’agissait le plus souvent de collections de documents diplomatiques saisis
dans les pays conquis entre 1939 et 1942.
Les autorités allemandes les avaient diffusés pendant la guerre afin de justifier
la politique extérieure menée par Hitler.
Les exemplaires n’ayant pas pu être tous saisis par les vainqueurs, la Défense avait
pu s’en procurer par de multiples voies.
Le Livre Blanc n° 6, publié en 1941, était intitulé :
« Les Documents secrets de l’état-major général français ».
Il comportait 70 pièces issues d’archives françaises qui avaient été évacuées
de Paris pendant l’avance de la Wehrmacht mais qui avaient été oubliées dans
les wagons à La Charité-sur-Loire.
Les Allemands les avaient découvertes fortuitement.
Ce livre comprenait deux parties :
- la première était composée de la retranscription intégrale des documents sélectionnés ;
dans la deuxième figuraient les reproductions le plus souvent partielles des
documents originaux.
A Nuremberg, 23 d’entre eux furent soumis au Tribunal sous les cotes Ribb-246
à Ribb-278.



Le Ministère public français réclame leur rejet.



Sans surprise,l’Accusation française demanda leur rejet.
Prenant la parole le 2 avril 1946, le procureur général français Auguste Champetier
de Ribes lança :

"Le Ministère public vous demande, Messieurs, d’écarter les vingt-deux [sic]
documents proposés par le Dr Horn, pour les deux raisons suivantes :
ils n’ont aucun caractère d’authenticité et ils ne sont pas pertinents.

Ils n’ont aucun caractère d’authenticité,ils sont tous extraits du Livre blanc,
et le Tribunal connaît la position du Ministère public. En outre, la grande partie
de ces documents est constituée d’extraits de documents émanant des états-majors alliés.
Aucun original n’est produit et les prétendues copies ne sont même pas
données en entier. En second lieu, ils ne semblent avoir aucune pertinence,
car ils se rapportent à des projets étudiés par des états-majors, qui datent
des derniers mois de 1939 et des premiers mois de 1940.
Ces projets d’intervention par l’Angleterre et la France en Yougoslavie et en Grèce supposaient,
bien entendu, comme considération préalable, l’accord des Gouvernements intéressés.
Ils n’ont jamais été mis à exécution. Et l’armistice du juin 1940 a consacré
leur abandon définitif. Ils datent de 1939 et de 1940, et le Tribunal se rappelle
que l’agression contre la Grèce et la Yougoslavie s’est produite le 6 avril 1941,
à une époque où le Gouvernement hitlérien n’avait plus rien à redouter des projets de 1939.

Ces documents qui n’ont aucun caractère d’authenticité, n’ont aucun caractère
de pertinence dans le débat actuel, et c’est pourquoi le Ministère public français
demande au Tribunal de les écarter "[TMI
, X, 474].



La Défense répond au premier argument du Ministère public.



Concernant le premier argument avancé par A. Charpentier de Ribes, je noterai
que la Défense avait produit ces pièces en indiquant loyalement leur provenance.
Contester leur « caractère d’authenticité » était le droit le plus strict du Ministère
public, mais c’était alors à lui démontrer leur éventuelle dénaturation.
Et c’est simplement après qu’il pourrait, le cas échéant, demander du Tribunal
leur rejet. De simples doutes élevés sur la véridicité d’un document ne sauraient permettre
de l’écarter sans plus d’examen.

La Défense ne manqua pas de rappeler ces évidences.
Prenant la parole, Me Horn déclara:


"Si le Tribunal partage les réserves du Ministère public français,je lui demanderai
de bien vouloir citer le Feldmarschall [Wilhelm Ritter von] Leeb, commandant
du groupe de Heeresgruppe 10. Ce sont les éléments placés sous son autorité
qui ont découvert ces documents dans la ville de La Charité-sur-Loire.

[…] Ensuite,je crois être l’interprète de la Défense en disant qu’on ne peut présenter
des réserves sur un document que dans la mesure où il s’en dégage des inexactitudes
ou si l’on peut prouver que ce témoignage est falsifié. Je demande au Tribunal
de bien vouloir admettre tous les autres documents contenus dans le Livre Blanc
et dans les rapports des ambassadeurs" [ibid
.,p.475].



Peu après,l’avocat de Hjalmar Schacht,Me Rudolf Dix, lui apporta son soutien,
expliquant :

"[…] s’il s’agit de la véracité d’un élément de preuve, si la question est de savoir
si l’on peut accorder du crédit […] au contenu d’un document, si l’on peut admettre,
par exemple, des citations tirées d’un Livre Blanc ou non, voilà, à mon avis,
une question qui ne saurait être tranchée que lorsque le moyen ou l’élément
de témoignage aura été déposé devant le Tribunal, que le Tribunal en aura pris acte
et sera capable, en l’appréciant librement,une voie qui est ouverte au Tribunal ,
de juger sa véracité.

Voilà pourquoi j’estime que,dans le moment présent,il n’y a pas de raison de dire,
par exemple, que tel document doit être éliminé parce que c’est une partie
du Livre Blanc publié par le Gouvernement allemand ; un Livre Blanc, c’est-à-dire
la publication officielle d’un Gouvernement quelconque, constitue un moyen
de témoignage pertinent et utile, personne ne le contestera.

Si le passage d’un tel livre au Procès est ainsi conçu que le Tribunal puisse y ajouter foi,
c’est là une question qui pourra être décidée après présentation de ce document probatoire,
en l’espèce le Livre Blanc. On pourra décider de sa pertinence qu’après
que le document, le contenu de ce document, aura été déposé et que le Tribunal
en aura pris connaissance "[ibid
.,p.477].



La Défense répond au deuxième argument du Ministère public:


"Le procureur général français avait également déclaré que ces documents
concernaient de simples projets militaires anglais et français d’intervention,
projets qui n’avaient jamais été réalisés et qui avaient été définitivement
abandonnés bien avant « l’agression » allemande de la Yougoslavie et de la Grèce.
Certes, mais c’était hors sujet. L’intérêt, pour la Défense, était ailleurs.
J. von Ribbentrop étant accusé d’ « agressions », il fallait démontrer qu’en
envahissant ses voisins, l’Allemagne n’avait fait que prendre l’initiative afin
de ne pas être devancée par ses ennemis.

Je rappelle que dès le 1er septembre 1939, le général Maurice Gamelin,
qui commandait alors les forces terrestres françaises, avait prévenu le président
du Conseil des dangers présentés par « une bataille de rencontre » sur le territoire Belge :

si les Belges ne nous appelaient qu’au moment où ils seraient attaqués par les Allemands,
nul doute qu’ils n’aient pas les moyens (en nombre et en puissance) de défendre efficacement
leur front et ne soient enfoncés, et nous aurions à courir tous les aléas d’une bataille de
rencontre avec la difficulté de soutenir des armées en retraite :
tâche difficile avec les moyens motorisés et l’aviation modernes"
. [18].



Pour écarter ce danger et contourner le réseau allemand de fortifications,
M. Gamelin évoquait l’éventualité d’une action préventive qui passerait par la Belgique
et aussi par la Hollande. On lisait :

"Au point de vue d’une action offensive de la France contre l’Allemagne, alors
qu’entre Rhin et Moselle nous nous heurtons, sur un front de 125 kilomètres environ,
à un très puissant système fortifié, nous aurions entre Moselle et Meuse, un front
de plus du double (surtout si nous pouvions passer par le territoire hollandais
de Maastricht). Nous y trouverions comme directions d’attaque des terrains
beaucoup plus favorables, des fortifications moins puissantes, à peine ébauchées
dans certaines parties, et des objectifs bien plus intéressants.
L’utilisation de la Belgique nous donnerait, en aviation, des bases favorables contre
les provinces du Rhin inférieur, centres industriels et, éventuellement grandes villes"
[id
.]. (voir le passage en question dans la lettre originale)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Gameli10

Bien que cette lettre ait porté la mention : « Très secret » (voir la lettre origonale),

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Gameli12

les services de renseignement allemands connaissaient, au moins en partie,
l’existence de tels plans.


A Nuremberg, l’ancien ministre allemand des Affaires étrangères répondit
ainsi aux questions de son avocat :



Dr HORN. " A quel moment et de quelle façon avez-vous obtenu des renseignements
sur les intentions de l'état-major franco-britannique d'inclure la Belgique
et les Pays-Bas dans leur territoire d'opérations militaires ?"


ACCUSÉ VON RIBBENTROP. "Cette question semble avoir toujours été considérée
comme importante au cours de ces débats et elle a été soulevée à plusieurs reprises.
La situation était la suivante:en 1937,l'Allemagne conclut une entente avec la Belgique,
en vertu de laquelle l'Allemagne s'engageait à respecter strictement la neutralité
de la Belgique,à condition que cette dernière la maintînt de son côté.

Après la campagne de Pologne, le Führer m'informa à plusieurs reprises que,
d'après les rapports émanant de son service de renseignements, l'ennemi avait
l'intention de traverser les territoires belge et hollandais, en vue d'attaquer la Ruhr.
Nous-mêmes recevions parfois des renseignements de ce genre, mais de nature
moins concrète. En tout cas, Adolf Hitler prévoyait la possibilité d'une attaque
sur la Ruhr, territoire d'importance vitale pour l'Allemagne. J'eus, à cette époque,
de nombreuses discussions avec le Führer sur l'importance de la neutralité
de la Belgique pour le monde en général ; mais je savais aussi que nous étions
entraînés dans un combat de grande envergure dans lequel des principes
complètement différents devraient être adoptés.

Au cours des événements, au printemps de 1940, notre service de renseignements
nous avertit qu'une attaque de ce genre se dessinait de plus en plus clairement.
Des documents appartenant à l'état-major général français, découverts par la suite
et publiés par le ministère des Affaires étrangères allemand, ont d'ailleurs prouvé
que les renseignements qu'avait reçus l'Allemagne étaient véridiques et qu'une
attaque sur la Ruhr avait, de fait, été projetée par ceux qui étaient à ce moment-là
les ennemis de l'Allemagne.

A ce propos, je voudrais attirer l'attention sur un document relatif à une entrevue
qui eut lieu à Paris,entre le Premier Ministre britannique, M. Chamberlain et M. Daladier
et au cours de laquelle M. Chamberlain suggéra une attaque sur les zones industrielles
d'importance vitale de la Ruhr, par-dessus les « cheminées » de Hollande et de Belgique.
Je crois que ce document est ici et a été accordé à la Défense.

Telle était la situation,au moment où l'offensive à l'Ouest fut décidée par le Führer;
une attaque de la part de l'adversaire, à travers ces régions, paraissait imminente.
C'est pour cette raison que le Führer prit la décision de lancer l'attaque dans
cette région, à travers ces deux territoires neutres, et je crois qu'après l'attaque,
les militaires pourront le confirmer, d'autres documents furent découverts montrant
qu'une coopération très étroite existait entre l'état-major général belge et je crois, hollandais,
et l'état-major général franco-britannique.

Il est bien entendu qu'il est toujours très grave, dans une telle guerre, de violer
la neutralité de n'importe quel pays ; il ne faut pas croire que nous l'avons fait
de gaieté de cœur, si je puis dire. J'y ai passé maintes nuits blanches et je voudrais rappeler
que de l'autre côté, nos adversaires avaient des projets analogues et
que d'autres hommes d'État ont étudié la même question.
Je me rappelle certaine déclaration suivant laquelle « il devenait fatigant de
se pencher sur les droits des neutres » ; cette déclaration émanait de l'éminent
homme d'État britannique, M. Winston Churchill ". [TMI
, X, 296-7].



Pour Yougoslavie et la Grèce,la situation était certes différente, la France
étant désormais hors combat.
Mais le procureur général français « oubliait » la Grande-Bretagne qui,
elle, poursuivait les hostilités de multiples façons.
Voici ce que l’on put entendre dans la salle d’audience,à Nuremberg :



Dr HORN. " Est-il exact qu'à la fin de l'année 1939 vous ayez appris par Hitler
que des conférences avaient eu lieu entre les états-majors généraux grec
et français et que des officiers français avaient été envoyés en Grèce ?"



ACCUSÉ VON RIBBENTROP. "Oui, c'est exact. Il était du domaine de la politique
pratiquée par le Führer pour éviter l'extension de la guerre, que j'observe
attentivement ce qui se passait dans les Balkans. Adolf Hitler désirait à tout prix
maintenir les Balkans hors de la guerre.

En Grèce,la situation était la suivante :la Grèce avait accepté une garantie britannique.
Il existait également des liens étroits entre la Yougoslavie et l'Angleterre et surtout
avec la France. Par le service de renseignements du Führer et par des sources
militaires, nous étions informés continuellement de conférences d'états-majors
qui étaient censées avoir lieu entre Athènes, Belgrade, Londres et Paris.
A cette époque, je convoquai l'ambassadeur de Grèce à plusieurs reprises
et j'attirai son attention sur ce sujet ; je lui conseillai d'être très prudent
et je lui déclarai que l'Allemagne n'avait aucune intention de prendre des mesures
contre le peuple grec, qui avait toujours été très aimé en Allemagne.

Cependant,de nouveaux rapports nous parvinrent, annonçant que la flotte anglaise
avait reçu l'autorisation d'établir des bases navales en Grèce. Ces faits aboutirent
à l'intervention italienne, que nous ne souhaitions absolument pas et, dont je crois
que le Reichsmarschall Göring a déjà parlé ici. Nous n'avons pu empêcher l'Italie d'intervenir car,
lorsque nous arrivâmes à Florence ,je me trouvais alors avec
Adolf Hitler ― pour une conférence avec Mussolini, il était déjà trop tard
et Mussolini annonça : « Nous sommes déjà en marche ! »
Le Führer fut très ennuyé par cette nouvelle et en fut bouleversé.
Il s'agissait alors au moins de faire l'impossible en vue d'empêcher que la guerre
entre l'Italie et la Grèce ne s'étendît. Il était évident que la politique yougoslave
était le facteur décisif dans cette affaire. J'ai donc essayé par tous les moyens
de nouer des liens plus étroits avec la Yougoslavie, afin de la persuader d'adhérer
au Pacte Tripartite qui venait d'être conclu. Au premier abord ce fut difficile,
mais avec l'appui du régent, le prince Paul, et du Gouvernement Tsvetkovitch,
nous réussîmes finalement à pousser la Yougoslavie à s'unir au Pacte Tripartite.
Nous savions très bien, cependant, que des forces importantes étaient à l'œuvre
à Belgrade, qui s'opposaient fortement à l'adhésion de la Yougoslavie au Pacte
Tripartite et à tout rapprochement germano-yougoslave. Le Führer, qui était
alors à Vienne, dit que la signature du Pacte Tripartite lui avait donné l'impression
d'un enterrement. Malgré tout, nous fumes très surpris lorsque , je crois que cela
se passait deux ou trois jours après la conclusion de ce Pacte , ce Gouvernement
fut renversé par le putsch du général Simovitch et qu'un nouveau Gouvernement
prit le pouvoir, dont l'attitude envers l'Allemagne ne pouvait certainement pas
être qualifiée d'amicale.

Des rapports nous arrivèrent de Belgrade, concernant une collaboration étroite
avec l'état-major général britannique,je crois même que les observateurs américains
dans cette région doivent être au courant, et au cours des derniers mois,
je l'ai appris également de sources anglaises, des éléments britanniques jouèrent
un rôle dans ce coup d'État.
C'était tout à fait normal, puisque nous étions en guerre.

Tous ces événements incitèrent alors le Führer à intervenir dans les Balkans,
tout d'abord pour sortir l'Italie de la situation très difficile où l'avait placée
la courageuse résistance grecque en Albanie, et, deuxièmement, pour empêcher
que la Yougoslavie n'attaquât par le Nord, ce qui aurait compromis sérieusement
la situation de l'Italie ou, pis encore, aurait amené la défaite écrasante de
nos partenaires italiens. Ce sont donc des facteurs militaires et stratégiques
qui déterminèrent le Führer à intervenir et à engager une campagne contre la Grèce
et la Yougoslavie".



Dr HORN. "Si je vous ai bien compris,la Grèce,en dépit d'une déclaration de neutralité
et avant même que l'Italie ne l'eut attaquée en octobre 1940, avait mis des bases
à la disposition de la Marine britannique dans les îles de son territoire.Est-ce exact ?"


ACCUSÉ VON RIBBENTROP.
"C'est ce que disaient les rapports militaires qui me sont parvenus".

Dr HORN. "En septembre 1939,le général Gamelin,alors Commandant en chef français,
approuva le plan du débarquement allié à Salonique.
Quand l'Allemagne fut-elle informée de cette intention ?"


ACCUSÉ VON RIBBENTROP. " Nous n'apprîmes les détails exacts de ce projet que
lorsque nous découvrîmes les dossiers de l'état-major général français sur
le déclenchement de la guerre.Mais je sais que,dès le commencement,
tous les renseignements qui étaient envoyés au Führer par les divers services
de renseignements du Reich lui faisaient craindre la possibilité de l'établissement,
à bref délai, d'un nouveau front à Salonique,comme dans la première guerre mondiale
, et que cela occasionnât une grande dispersion des forces allemandes"
[ibid
., pp.300-1].



Dès le début des hostilités,donc,l’Allemagne savait que les démocraties occidentales étaient prêtes,
pour des raisons stratégiques,à étendre le théâtre de la guerre.
Voilà pourquoi Hitler demeura résolu à toujours prendre l’initiative et à ne jamais
se laisser dépasser,y compris une fois la France hors combat, car l’Angleterre
conservait cette stratégie. Dès lors,bien que,dans les faits,les soldats allemands
aient violé la neutralité de plusieurs pays,la responsabilité première incombait
à la France et à l’Angleterre.
En publiant le Livre Blanc n° 6, le Gouvernement allemand avait voulu justifier
cette assertion au regard des documents saisis chez l’adversaire.
D’où cette phrase dans l’introduction :
« la rapidité des coups allemands n’a cessé de contrecarrer les intentions
de l’adversaire »[19].

Cinq ans plus tard,les intentions de Me Horn étaient les mêmes.
Il le rappela au Président lors du court échange suivant:




LE PRÉSIDENT. " […] l’une des objections de M. Champetier de Ribes était que
la France se trouvait éliminée de la guerre par [sa défaite de] 1940 et que,
par conséquent,les documents provenant de l’état-major français en 1940
ne peuvent pas être pertinents pour ce qui s’est déroulé en 1941.
C’est là l’argument qu’il faisait valoir".



Dr HORN. " Vous voulez parler du Procureur français ?"


LE PRÉSIDENT. "Oui, du Procureur français".


Dr HORN. " Oui, mais le fait,de la part de la France,de violations de neutralité
et celui que ces violations aient été connues à ce moment du Gouvernement
allemand, change tout de même la situation de façon radicale,car on ne saurait dire
que l’Allemagne eût mené une guerre d’agression contre ces pays, alors que nous
savions par nos services de renseignements que nos adversaires s’apprêtaient
à occuper ces pays. De cette façon, les violations juridiques se trouvent chez
nos adversaires,et les documents découverts à ce moment n’ont fait que confirmer
les renseignements qui nous avaient été fournis alors,je dis bien : alors.
Par conséquent,on ne saurait accuser l’Allemagne d’avoir violé les traités de neutralité.
Je demande donc au Tribunal de bien vouloir, pour cette raison, déclarer ces dossiers
comme pertinents" [TMI
, X, 482].



Le Tribunal rejette 18 des 23 documents.



La contre-argumentation opposée par la Défense était imparable.
Dès lors,il fallait,en toute justice,accepter tous ces documents essentiels.
L’article 16 §e de statuts garantissait ce droit à la Défense.
Mais là encore,le Tribunal donna raison à l’Accusation qui, implicitement
et illégitimement,s’était référée à l’article 18 §a.
Le 3 avril au matin,le Président annonça que sur les trente-trois documents soumis
par Me Horn (Ribb-246 à Ribb-278), seuls cinq étaient acceptés (ibid., p. 484
En prenant cette décision,le Tribunal venait d’entraver gravement la défense
de J. Von Ribbentrop.



J.von Ribbentrop dénonce l’injustice.


L’ancien ministre des Affaires étrangères de Hitler fut tout particulièrement victime
de ce procédé déloyal. Le 31 août 1946,dans sa déclaration finale,il lança :

"Qu’est-ce qui a été prouvé dans ce procès au sujet du caractère de la politique étrangère allemande ?
Sur les 300 documents produits par la Défense,
150 ont été repoussés sans justification plausible "[TMI
,XXII,402].



Un mois et demi plus tard,alors qu’il attendait la mort dans sa cellule,
il revint sur le sujet et écrivit :



"On m’a empêché de défendre en toute objectivité la politique étrangère allemande.
Les preuves que nous avions préparées n’ont pas été admises;de même on a rejeté
le mémoire que j’avais préparé où se trouvaient mentionnés les événements qui précédèrent la guerre.
Sur trois cents soumis par la Défense,cent cinquante ont
été écartés sans motif valable […] et on a refusé la plupart des témoignages
[en ma faveur].
La déclaration d’un vague gendarme ou d’un quelconque fonctionnaire était admise comme
preuve officielle alors que la correspondance échangée entre Hitler
et Chamberlain, les rapports des ambassadeurs et les notes diplomatiques
étaient refusés
" [20]. (voir la page originale)

Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg. Ribben11

Le TMI ne fut pas une « juridiction incontestable ».

Ces quelques développements permettent de comprendre qu’au « grand » procès
de Nuremberg,et à ceux qui suivirent,les dés étaient pipés.
Face à un Ministère public qui avait disposé de tous les documents, du temps
et des équipes nécessaires pour échafauder l’accusation, la Défense, elle,
avait du travailler dans la précipitation, avec peu de moyens et, surtout,
avec les seuls documents à charge que lui avait transmis le Ministère public,
auxquels s’ajoutaient les quelques pièces qui avaient échappé aux saisies.
De plus, alors que l’art. 21 des statuts du TMI rendait acceptables la plupart
des documents à charge,l’article 18 §a avait permis au Tribunal de rejeter sans raison plausible
une grande partie des documents soumis par les avocats.

Un Tribunal autoritairement déclaré irrécusable, un mécanisme de production
de « preuves » qui favorisait grandement le Ministère public,des sentences non susceptibles
d’appel ni de révision, une Défense qui n’avait pu avoir librement accès
aux documents et qui avait vu une grande parti des siens rejetés…
Seuls les ignorants ou les gens de mauvaise foi peuvent prétendre que le TMI
de Nuremberg aurait été une « juridiction incontestable ».





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[1] Voy. le Journal Officiel de la République française,
Sénat, débats parlementaires, mardi 12 juin 1990, p. 1454, col. A.


[2] « Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

« […]

« 9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez
graves pour faire suspecter son impartialité. »(art. 688 du CPP).].
Même un simple interprète utilisé lors d’un procès peut être récusé
(art. 407 du CPP)


[3] Voy. Le Livre des Droits de l’homme. Histoire et textes.
Présenté par Jean-Jacques Vincensini (éd. Robert Laffont, 1985), p. 48.



[4] Le texte intégral du traité de Paris signé le 30 mars 1856 est consultable
à l’adresse suivante :
musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/texte_traite_paris.html.


[5] Voy. V. Maurtua, J. Scott et J. Efremoff, Nouvelles tendances
de la Conciliation Internationale (Publications de la Conciliation Internationale,
bulletins n° 1-2, 1933), p. 121.


[6] Voy. Montgomery Belgion,Epitaph on Nuremberg
(The Falcon Press Ltd, 1946), p. 18.


[7] Voy. A. Poltorak, Le Procès de Nuremberg
(éd. du Progrès, Moscou, 1969, 1987), p. 89.



[8] Sur ce sujet, voy.Robert Faurisson, « Katyn à Nuremberg »
in la Revue d'Histoire Révisionniste n° 2, août-octobre 1990, pp. 138-144.
Ce texte est également consultable à l’adresse suivante :
http://robertfaurisson.blogspot.com/2010/12/katyn-nuremberg.html.



[9] Le CPP est consultable sur le site suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr.



[10] Voy. A. Poltorak, Le procès…, déjà cité, p. 387.



[11] V. Reynouard a déjà évoqué ce sujet, mais très rapidement,
dans SC n° 61-64, juillet 1990, pp. 106-7.



[12] Voy. A. Polotorak, Le procès…, déjà cité, p. 100.



[13] Sur ce sujet, voy. SC n° 61-64, déjà cité, pp. 104-5.



[14] En 1916, dans une réponse aux catholiques français qui véhiculaient
des récits d’ « atrocités allemandes », Wladislas Switalski avait écrit :
« Pour pouvoir,avec une autorité objective,tirer des faits recueillis des conclusions
sur le caractère de l’ennemi, il ne faut pas seulement taxer le cas particulier
selon l’échelle d’une valeur idéale,mais il importe en même temps de lui donner
sa place dans la conduite générale de l’adversaire,et surtout de ne pas perdre
de vue le cadre général des événements de la guerre » (voy. W. Switalski,
« La psychologie des récits de cruautés », paru dans :
La culture allemande, le catholicisme et la guerre. Réponse à l’ouvrage français
« La guerre allemande et le catholicisme »
[éd. C.L. van Langenhuysen, 1916], p. 165).


[15] Voy. J. von Ribbentrop, De Londres à Moscou. Mémoires
(éd. Grasset, 1954), p. 228.


[16] « The documentary material which was found amounts to the
immeasurable, and that which was made available to the defense is only
an infinitesimal part of it and besides exclusively the material which indicts the defendants.
The war in the East was specially characterized by atrocities and
cruelties on both sides, but the material which would show the other side also
in its true light and would thus give a full picture of the situation in the East
is not accessible to the defense. But that this material was collected by
German agencies to give testimony in future times, most of these defendants
will be able to confirm » (voy. Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals, vol. IV, « The Einsatzgruppen case », plaidoyer introductif, p. 84).



[17] « d’après le Statut,notre devoir est de présenter les charges de l’accusation.
En aucun cas je ne servirai deux maîtres » (TMI, III, 555).



[18] Voy. Maurice Gamelin à Édouard Daladier, 1er septembre 1939;
document publié dans Documents on International Affairs,1939-1946,
vol. I, « March-September 1939 » (Oxford University Press, 1951),p.516.


[19] Voy. Le Livre Blanc allemand, n° 6, p. 15.



[20] Voy. J. von Ribbentrop, Londres, Moscou…, déjà cité, pp. 227-8.
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Comment fut paralysée la défense d’un des principaux accusés à Nuremberg.

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