L' Agora
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L' Agora

Forum politique de libre expression & historique sans tabou.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 11444710

Bienvenue sur le forum de L'AGORA, ici, le livre de notre Histoire a toutes ses pages....

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Sans-t29 (Noël 1941​)

Exemple de quelques pages d'Histoire "occultées" dans nos livres d'Histoire.... JO 1936 à Berlin : En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_10 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_15 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_12 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_11 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_13 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_14 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_16 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_10 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_17 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_18 (Au dernier moment, toutefois, le comité américain, qui craignait les équipes hollandaise et allemande, revint sur sa décision. J. Owens et R. Metcalfe furent choisis aux dépens des deux athlètes… juifs. (S. Stoller et M. Glickman)(voir photo suivante) En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_19 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jo_36_20 Le Bétar en uniforme avec son drapeau à Berlin: En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Betarb10 "En Histoire, la croûte, c’est le mensonge en lui-même, le pus, c’est l’occultation qui l’accompagne. N’hésitons pas à inciser et à tout purifier …"


Le saviez-vous ? Shocked

" Les Juifs déclarent la guerre aux Allemands en 1933." En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Judead10

"La Judée déclare la guerre à l'Allemagne"
Discours d'Adolf Hitler contre le Nouvel Ordre Mondial.

Le saviez-vous ? Shocked
Qu'est-ce que le fascisme ? scratch - Petite leçon rapide sur le fascisme.
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Arton314 « Quatre années d’Allemagne d’Hitler vues par un étranger » de Cesare Santoro. study En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 20110610

Affiche de propagande NS: (" On y voit une série d'animaux saluer Goëring.En haut à droite: un signe disant " Vivisection interdite" ( vivisection verboten ).En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Animal12 (" Les animaux de laboratoires saluant Hermann Göring" )

Ces Nazis Noirs qui soutenaient Hitler. scratch
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. D_apry11La liberté d'expression au "pays des Droits de l'Homme", c'est ça.... />
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Loigay12 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Contro12 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 15282711 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Bluj_j10
...hélas, d'autres "démocraties" embastillent ses citoyens pour délit d'opinion,voyez cette vidéo >
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Arton250
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Th10 C'est un proverbe populaire utilisé par Shakespeare: "Henry IV", Première Partie, Acte III, scène 1, page 640 édition La Pléiade, traduction de Victor Hugo: << Dites la vérité, et vous humilierez le diable. >>
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Arton317 Ursula Haverbeck explique pourquoi l'Holocauste est le plus grand et le plus persistant mensonge de l'Histoire.
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Imgres10 Ursula Haverbeck, 87 ans, est condamnée à dix mois de prison ferme !
Ursula Haverbeck, surnommée en Allemagne la « mamie nazie », a soutenu lors de son procès que « le camp d’Auschwitz n’a pas été un lieu d’extermination».
L'interview Vérité de Robert Faurisson à Méta Tour.
Démocratie dictatoriale : Wolfgang Fröhlich, en prison depuis 10 ans pour délit d’opinion. scratch En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Th3yvv10
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Vign_i10 Udo Voigt (NPD): Violations des droits de l'homme en Europe : Dieudonné, Fröhlich, Haverbeck.

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 220px-16 "Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait complice des menteurs et des faussaires"​ (Charles Péguy)

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Raymon10 « Débattre avec quelqu'un,c'est prendre le risque de changer d'avis » (Raymond Aron)

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jean_c10 "L'Histoire est du vrai qui se déforme,et la légende du faux qui s'incarne" (Jean Cocteau)

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Dresde10 DEVOIR DE MEMOIRE = DRESDE, les 13, 14 et 15 FEVRIER 1945. En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Candle21

" Dresde : Crime contre l'humanité,impuni à ce jour...."

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Dresde10 "Souvenons-nous: Dresde 13,14,15 février 1945"

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Umschl10 (Sur les raids aériens, lire « L’Incendie » de Jörg Friedrich aux éditions de Fallois. 2004 study ).

HELLSTORM - Tempête Infernale:ce film racontel'histoire que les vainqueurs,encore à ce jour, ne veulent pas que vous sachiez...
6 août 1945 : "Barbarie démocratique : Hiroshima " study En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Arton310

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 74641010

« Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. » (Charles Péguy)

"Qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche, écoutons les deux sons de cloche..."

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Robert10

Claude Sarraute: "notre shoa ont l'a vendu au monde entier".
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Sans-t12Ayatollah Khamenei - "Les temps sombres sont devant nous "...
Un rabbin anti-sioniste : « la shoah a été créée par des sionistes. »

" Le professeur Faurisson a eu ​85 ans ​le 25 janvier​ 2014. Voici la vidéo qu'a composée pour lui un de nos correspondants allemands, que nous félicitons également " En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Th10

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 41fzum10 " 1990, 45 ans après Nuremberg,les Sovietiques reconnaissent l'assassinat des officiers polonais dans la forêt de Katyn...."

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 220px-12 " Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...."

L'avis de nos présidents de la république :

Nagasaki et Oradour: où est la vraie barbarie ?
SLU9AQIH6UU
En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Jean_j11 Jean Jaurès : « Le courage, c’est de chercher la Vérité et de la dire ».
Les Derniers Jours du Grand Mensonge... Shocked Aucun Juif gazé - 'I'm With You'... scratch
Un valeureux guerrier pour la Vérité !! cheers
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

Partagez | 
 

 En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable.

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage

Spartacus

Kouros
Messages : 2078
Date d'inscription : 13/03/2010
Age : 58
Localisation : Les arènes

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Vide
MessageSujet: En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable.   En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Icon_minitimeVen 14 Mar - 10:01

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 250px-11




En Droit,
le jugement de Nuremberg est révisable.




Que ce soit de façon explicite ou implicite, les lois dites antirévisionnnistes interdisent
de remettre en cause le jugement rendu à Nuremberg,le 1er octobre 1946 par le TMI
(Tribunal Militaire International).
Toutefois,dans l'étude que nous reproduisons ci-après, un spécialiste du Droit démontre que,
d'après les principes actuels et la jurisprudence établie,toute décision de justice
peut être révisée si un fait nouveau inconnu au moment du procès est mis en lumière.
Nous reproduisons en exclusivité cette étude essentielle,sans rien y changer.



REVISER NUREMBERG : C'EST POSSIBLE .


L'article 9 de loi n°90-615 du 13 juillet 1990 dite "loi Gayssot" a introduit un article 24 bis
à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse suivant:

" Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l'article 23,l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres
d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale."

Cette infraction ne peut qu'interpeller l'observateur attentif,puisque,outre sa contrariété
avec le principe de liberté d'expres​sion(la jurisprudence du Conseil constitutionnel
va dans le sens de la censure d'une telle disposition) 1, sa référence même
aux jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg (le "TMIN") pose problème:

- tant du point de vue de sa nature juridique,

- que la procédure qui y a été suivie, et qui de toute évidence,ne respectait pas
les garanties essentielles du procès équitable.

Cette infraction ne peut qu'interpeller l'observateur attentif,puisque,outre sa contrariété
avec le principe de liberté d'expres​sion(la jurisprudence du Conseil constitutionnel
va dans le sens de la censure d'une telle disposition) 1, sa référence même
aux jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg (le "TMIN") pose problème:

- tant du point de vue de sa nature juridique,

- que la procédure qui y a été suivie, et qui de toute évidence,ne respectait pas
les garanties essentielles du procès équitable.

La pénalisation de la contestation d'un crime contre l'Humanité,commis pour le compte
des puissances de l'Axe,dès que celui-ci aurait été reconnu par une quelconque juridiction
(fut-elle française ou non), porte gravement atteinte au droit fondamental de révision
du procès pénal,qui seul permet de corriger une éventuelle erreur matérielle.
Ceci est d'autant plus choquant qu'il n'a jamais été possible d'exercer pour l'heure ce droit,
en raison de son refus exprès par le statut du TMIN, qui prévoyait que ses décisions
étaient " non susceptible de révision". 2


En attentant à ce droit essentiel, cette loi a conféré à ce crime,un régime juridique spécial,
exorbitant du droit commun de la révision du procès pénal,tel qu'il est énoncé aux articles
622 & 626 du Code français de procédure pénale.

L'impossibilité de révision des jugements du Tribunal de Nuremberg,posée par l'article 26
de son statut, est non seulement fondamentablement contraire au droit positif,
mais elle l'était également dès sa signature; si bien que cette loi vient consacrer
un dangereux précédent,en remettant en cause pour la première fois, la possibilité de contester
une décision juridictionnelle,alors qu'il n'a jamais été possible de corriger les erreurs
qu'elle aurait pu contenir.

Or,c'est précisément l'une des caractéristiques essentielles du droit international pénal,
que de refuser l'existence de régimes juridiques particuliers, selon la la qualité des personnes,
ou la situation dans laquelle le crime aurait été commis.


C'est pourquoi, un rapide rappel du régime juridique des jugements pénaux internationnaux
doit nous permettre d'apprécier la portée exacte de cette disposition.


I.
La révision du procès pénal,au regard du droit international positif de 1945
.



Selon le principe de non-rétroactivité de la convention internationale,il ne saurait être
appliqué à l'accord de Londres du 8 août 1945, instaurant le TMIN, les dispositions postérieures
à sa date d'entrée en vigueur.
La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ne peut en conséquence lui être opposée.
Pour étudier la légalité de l'interdiction de la révision de ses jugements,nous devons tout d'abord
étudier sa légalité initiale,en nous reportant a priori, au droit en vigueur au jour
de sa signature.


a ) Le droit du contentieux international de 1945.

Le TMIN étant le premier du genre,si nous nous référons à titre de comparaison,
aux règles qui étaient communément admises en droit du contentieux international,
nous retrouvons l'ouverture de la révision,au sein des statuts des premières juridictions internationales, et en premier lieu,dans celui de la Cour Permanente d'Arbitrage,
dont l'article 55 du traité constitutif de 1899 stipule :

" Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision
de la sentence arbitrale.
Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal
qui a rendu la sentence.
Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature
à exercer une influence décisive sur la sentence et qui,lors de la clôture des débats,
était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision."


Ce droit de révision a plus tard été repris, lorsque fut décidé la création d'une juridiction internationale interétatique permanente :
dans le cadre de la Société des Nations
( à l'article 61 du statut de la Cour permanente de Justice Internationale),
puis de son successeur,l'Organisation des Nations Unies
( à l'article 66 du statut de la Cour Internationale de Justice) :


" 1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuelement demandée à la Cour qu'en raison
de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de l'arrêt,était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la révision,
sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.


Ces précédents majeurs plaidnt pour l'acceptation générale du droit de révision dans ce domaine.



b) L'existence d'un Principe Général du Droit en 1945.


En l'absence de définition au niveau international,d'un droit pénal international,
nous pouvons nous reporter aux "principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées"
(les "PGD"), qui sont définis à l'article 38 du statut
de la Cour Permanente de Justice Internationale,comme l'une des sources principales
du droit international public.

Or,le principe de révision du procès pénal était en 1945,généralement admis
dans l'ensemble des grands systèmes juridiques existants :

- aussi bien dans celui de la Commission law (dont font partie le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique),

- que dans celui de la tradition roùano-germanique (dont fait partie la France, à l'époque:
"Gouvernement Provisoire de la République Française "). 3

C'est ainsi que la Cour Internationale de Justice a dégagé dans sa jurisprudence,
ce PGD, y compris dans l'hypothèse ou le statut de la juridiction considéreraient
ses jugements comme " définitifs et sans appel" ; mais à la condition toutefois,
que la révision ne soit pas explicitement écartée :

" Cette règle,qui figure à l'article 10, paragraphe 2, ne peut toutefois être considérée
comme interdisant au tribunal de réviser lui-même un jugement,
dans des circonstances particulières, lorsque des faits nouveaux d'importance décisive
ont été découverts; et le tribunal a déjà exercé ce pouvoir.
Pareille révision strictement limitée, faite par le tribunal lui-même,ne peut être considérée
comme un "appel" au sens de cet article, et serait conforme aux règles généralement posées
dans les statuts ou les lois concernant les cours de justice, comme par exemple,
l'article 61 du Statut de la Cour internationale de Justice. ".
4


Ce principe se trouverait donc mis en échec, du fait de son interdiction expresse à l'article 26
du statut du Tribunal de Nuremberg.

En l'absence de hiérarchie des normes, il est eneffet loisible aux Etats contractants d'y déroger
pour les besoins de l'économie de la VConvention internationale, conformément au principe
de liberté conventionnelle.
Cette absence de hiérarchie théorique entre les sources principales du droit international public
permet donc à une convention de déroger à un PGD, à une autre convention internationale,
ou à une coutume internationale, si celle-ci leur est postérieure,ou revêt un caractère spécial,
selon le cas.

Pour la doctrine, la Convention internationale peut même se prévaloir d'un intérêt juridique supérieur, en vertu du principe de respect dû à la parole donnée par les Etats,
selon le principe : "Pacta sunt servanda ".

Il est donc clairement admis en droit des traités que les Etats peuvent déroger au droit positif,
dès lors que cette entorse se justifie par des circonstances particulières,ou par l'économie générale
de la convention internationale, ce qui suppose dans ce dernier cas,qu'il s'agissait d'une condition
essentielle de la convention.

c) La possibilité de déroger au droit positif de 1945.


Comme nous venons de le voir, le principe de révision du procès pénal était à cette date consacré,
aussi bien dans l'ensemble des différentes traditions juridiques au niveau mondial,
qu'en droit du contentieux international.

Comment apprécier dès lors la portée de ce refus, de la part d'Etats qui avaient adhéré un mois
auparavant au statut de la Cour Internationale de Justice précité ? 5

Si la liberté conventionnelle régit la capacité contractuelle des Etats, il est néanmoins difficile
de poursuivre l'exécution d'un traité en faisant fi du droit international en vigueur.
Toutefois, l'absence de hiérarchie entre les sources principales du droit international,
permet aux Etats contractants, de déroger au droit international positif en vigueur
(traités,coutumes,PGD) par le biais d'un traité.
Si son objet est spécial, il peut alors déroger au droit général.

Le Tribunal de Nuremberg est un tribunal pénal international:

- c'est donc un nouveau type de juridiction; qui puisqu'il juge pénalement des individus
en vertu d'un droit nouveau:

- le droit international pénal; ce qui sanctionne la volation de normes particulièrement importantes
pour la Société internationale.

L'objet spécifique de cette convention dérogerait ainsi aux règles communément admises,
et éviterait par voie de conséquence toute contrariété avec le droit international en vigueur,
en la soustrayant aux garanties procédurales usuelles.
Aurait ainsi émergé une lex specialis, dérogeant au droit général, selon le principe :
specialia generalibus derogant.



d) Une norme de portée supérieure ?


Le professeur Georges SCELLE considérait qu'il existait un " droit commun international",
garantissant un certain nombre de droits individuels.
La théorie de la contrariété à la moralité internationale pourrait être soulevée, car le règlement
de procédure et de preuve a sciemment soumis les prévenus à des règles procédurales iniques,
qui ont clairement porté atteinte à leurs droits fondamentaux.

Une thèse encore plus intéressante serait de considérer certains droits procéduraux qui ont été
déniés par l'accord de Londres, comme constituant des normes de droit impératif, 6
qui sont par nature inderrogeables (Ann. CDI,1966,vol.II,p.270).

Le professeur Pierre-Maris DUPUY considère à cet effet que certains des principes
de la procédure pénale, ont atteint ce stade, dès qu'aucune juridiction ne serait en mesure
d'accepter leur violation. 7
A ce titre, nous pourrions citer des principes élémentaires, tels que : nulla poena sine lege.

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités établit cependant une différence
entre les normes de droit impératif déjà admises, 8 et celles qui sont nouvelles.
Dans un tel cas de figure, l'article 26 du statut du TMIN serait déclaré nul par un juge,
pour inconventionnalité.


Si nous écartons cette possibilité, en nous appuyant sur l'extrême prudence avec laquelle
le juge international a mané jusqu'à présent le concept de jus congens. 9

Le refus de révision peut sembler acceptable, au regard du droit en vigueur en 1945. 10










1 Décision du 28 février 2012,DC N° 2012-647

2 Article 26 : " La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence
de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision."


3) TRACOL.X Les procédures d'appel et de révision devant les juridictions
pénales internationales: une synthèse inégale des influences des systèmes nationaux
romano-germaniques et de common law.
Thèse de droit,Université Paris Ouest/La Défense,2009,pp.106 et suiv.
PRADEL.J., Droit pénal comparé.Paris.Dalloz. 3è eds,2008,p.470

4) CIJ, Effet de jugement du Tribunal administratif des Nations Unies
accordant indemnité
, Rec.P.55.


5) Le 26 juin 1945, ces mêmes Etats adoptèrent et signaient la Charte des Nations Unies
(comprenant en annexe le statut de la CIJ); et le 8 août suivant, le statut du TMIN,
contenu en annexe de l'Accord de Londres.


6) Article 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969:
" Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général ( jus cogens) :
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin."



7) DUPUY P-M.," Normes impératives , pp.82-84, in ASCENCIO H.DECAUX E..,
PELLET A., sous la dir., Droit international pénal, 2è eds.,Penone,2012,Paris.


8)
"Article 53.Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative
du droit international général.Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit
international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale
des Etats dans sonensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise
et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère.



9) Voir CIJ, arrêt du 3 février 2006, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo,
RDC.c.Rwanda,et arrêt du 3 février 2012, Immunités juridictionnels de l'Etat.


10) Il faut souligner l'influence des instruments internationaux et régionaux,
en matière de droits de l'Homme, ainsi que la création de cour régionale des droits de l'Homme,
qui ont considérablement fait évoluer la question.

..../....
Revenir en haut Aller en bas

Spartacus

Kouros
Messages : 2078
Date d'inscription : 13/03/2010
Age : 58
Localisation : Les arènes

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Vide
MessageSujet: Re: En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable.   En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. Icon_minitimeVen 14 Mar - 10:02

II Le principe de révision du jugement pénal
comme nouvelle norme de droit international pénal
.



Si l'interdiction de révision des jugements de Nuremberg pouvait être originellement licite,
il n'en est plus rien a posteriori.
L'évolution de la Société internationale, et la consolidation du droit international pénal
l'ont désormais rendu caduque.


a) Une norme coutumière internationale.


La coutume internationale est généralement admise comme une norme de force équivalente
à celle du traité, et comme pouvant modifier un traité dans le temps.

Si au moment des faits, les Alliés pouvaient extirper de leur statut de puissance ocupante
de l'Allemagne pour déroger au droit international en vigueur, en revanche,
rien n'interdit désormais d'écarter une telle disposition.

En ce qui concerne la réformation d'un traité, du fait de l'émergence d'une coutume internationale,
un tel cas de figure est parfaitement admis en droit international, 11
et l'existence de normes coutumières propres au droit international pénal a déjà été consacrée
par le juge international. 12

En droit international pénal processuel, le principe de révision du jugement pénal
pour découverte d'un fait nouveau a incontestablement acquis le rang de disposition
communément acceptée par l'ensemble des Etats membres de la Communauté internationale,
et serait donc susceptible d'amender l'article 26 du statut du Tribunal Militaire International
de Nuremberg, en vertu du principe lex posteriori derogat priori.

En effet, son affirmation constante depuis que le droit international pénal a connu
un nouvel élan en 1994, ne fait guère douter de son statut normatif.
Une pratique constante, ainsi qu'une opino juris, l'ont largement consacré.

Les statuts des Tribunaux Militaires de Nuremberg et de Tokyo
( le "Tribunal Militaire International en Extrême Orient), restent le seul exemple de refus
de la révision de jugements pénaux internationaux à la demande du condamné 13
( en violation du droit international humanitaire coutumier qui prévoit l'alignement
des possibilités de recours et de révision de l'accusé sur celes de l'accusation). 14

Par la suite, ce principe sera constamment repris par les statuts des juridictions pénales
internationales qui lui succéderont :

- à l'article 26 du satut du Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie, 15

l'article 25 du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, 16
et l'article 84 de la Cour Pénale Internationale. 17

On le retrouve aussi dans e cas des juridictions dites hybrides, qui ne sont pas
purement internationales: à l'article 21 du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone,
18 l'article 27 du Tribunal spécial pour le Liban 19 ;
y compris l'hypothèse ou il ne s'agirait que d'une formation spécifique,incorporée au sein
du système judiciaire national:

- à la règle 112 du règlement des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux
Cambodgiens
, 20 à l'article 42 de la loi de création
de la Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine,
21 et à l'article 424 du nouveau code pénal du Kosovo.22

Dans les cas dans lesquels le statut reste silencieux à ce sujet,son renvoi subsidiaire
au droit national y pourvoit :

- comme avec les Chambres africaines extraordinaires, dont le règlement est complété
en cas de difficulté par le droit sénégalais, ou les Chambres spéciales pour le Timor-Leste.

En droit international humanitaire coutumier, la possibilité pour le condamné de déposer
cette demande est de même, parfaitement admise depuis 1929 23
(voir les articles 64 de la convention relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929
24, 106 de la IIIè convention de Genève relative au traitement des prisonnier 25,
et 73 de la IVè convention de Genève relative au traitement des civils de 1949 26 )

La Commission de Droit International a conformément à cela, écrit qu'il s'agissait d'une garantie
indispensable contre une éventuelle erreur de fait concernant des éléments dont ne disposait pas
l'accusé et qui, par conséquent, n'auraient pas été portés à l'attention de la Cour au moment
du procès lui-même ou de toute procédure de recours ultérieure (annuaire de la CDI,1994,
"Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'Humanité" ).

Sa reprise systématique, depuis 1945, ainsi sa consécration, dès l'émergence du droit international
humanitaire, font incontestablement du principe de révision du jugement pénal international
pour fait nouveau, un principe coutumier international.


b) La clause rebus sic standibus


Une autre possibilité qui serait offerte, serait d'écarter le refus exprès de la révision,
en se plaçant du point de vue de l'évolution des circonstances extérieures de la Convention
internationale, et de la perte définitive de toute pertinence de cette clause. 27

Quelle était, au 8 août 1945, la finalité recherchée par les Etats contractants,
si ce n'était de liquider judiciairement les suites de la capitulation de l'Allemagne
des 8 et 9 mai 1945, en entreprenant par le jugement de certains auteurs de crimes
internationaux présumés, une œuvre de nature politique, et pédagogique,
à l'attention des populations allemandes.
Ceci expliquerait dès lors que cette révision devenait inenvisageable dans le cadre
d'une justice mise sur pieds par une autorité militaire.


L'intention des Alliés serait à rechercher dans les termes utilisés dans les documents
qui ont précédé et préparé l'Accord de Londres lui-même, comme les déclarations de Londres
de 1942, de Moscou de 1943, et de Téhéran de la même année.

Il y apparaît clairement évoqué, leur intention de " châtier " les auteurs allemands
des crimes supposés commis en Europe à la même époque; ce qui révèle
d'une conviction profonde:

- il y a des crimes dont les auteurs ne sont qu'Allemands.

Dans cette configuration, la Justice devient une des modalités de règlement des conséquences
de la guerre, et doit suivre immédiatement la capitulation exigée.

L'absence de compétence du Tribunal pour poursuivre les crimes internationaux :

- commis pour le compte des Alliés,

- sa limitation dans le temps,

- ainsi que sa composition,

en ont fait un Tribunal qui, de fait, agit en concertation avec l'Administration internationale
de l'Allemagne,

- sans qu'il n'existe d'indépendance vis-à-vis de celle-ci,
puisque le Tribunal ne possède par exemple :

- aucun patrimoine,

- ni aucune force de police,

s'en remettant exclusivement au Conseil de contrôle Allié.

L'entreprise de dénazification ne devant sous aucun prétexte être remise en cause,
les circonstances particulières de la période d'administration internationale (1945-1955)
devaient permettre de justifier ces distorsions de compétences.


Même si le statut du TMIN fait émerger certains des grands principes juridiques modernes,
sa procédure ne présentait pas les garanties communément admises pour cette époque.
La condamnation des principaux dirigeants nazis devait en effet être acquise une fois pour toutes,
car la guerre avait pris un tournant idéologique majeur, au-delà du simple affrontement interétatique.
Le régime National-socialiste Allemand devait être éradiqué d'un point de vue politique,
comme étant en soi une menace pour la paix, et l'exécution de ses dirigeants,
prise comme l'une des modalités de réparations des préjudices de guerre,
obtenue sous la forme d'une satisfaction. 28

De nombreux éléments plaident donc en faveur de la caducité d'une telle disposition,
du fait notamment de la fin du système d'administration de l'Allemagne en 1955; 29
du caractère désormais solidement démocratique du système constitutionnel allemand;
de l'évolution internationale et européenne en matière de protection des Droits de l'Homme;
et de la construction européenne.

Pus généralement, l'accord de Londres, en tant que convention générale de droit international pénal,
a perdu de sa pertinence; car depuis que la définition qu'elle a initialement donné
du crime contre l'Humanité, a été considérablement élargie par les traités qui lui ont succédé
'songeons aussi que les Principes de Nuremberg feront l'objet d'une résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies 30), par l'émergence de nouvelles coutumes internationales,
et par les nombreux apports jurisprudentiels des juridictions pénales internationales successives.

La création par le traité de Romme de 1998, d'une Cour Pénale Internationale (la "CPI"),
est venu à cet effet codifier les évolutions du droit international pénal positif en élargissant
à son article 7 , la métérialité du Crime contre l'Humanité, aux situations suivantes :

" e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique
en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

i ) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale ".



La CPI, qui rassemble au jour de l'article, 122 des 193 Etats dans le monde,
ainsi que 17 autres Etats signataires, a acquis une autorité incontestable.
L'introduction, en droit pénal français, par une loi du 9 août 2000, a terminé de rendre définitivement
caduque l'accord de Londres, en tant que convention générale.

Si celui-ci reste toujours en vigueur, il ne saurait donc outrepasser son rôle désormais résiduel:

- à savoir celui de fonder la compétence juridique rationae temporis, pour toute poursuite
menée par l'un de ses Etats Parties, contre des individus qui auraient commis l'un des crimes
qu'elle vise, durant la période 1939-1945, pour le compte des puissances de l'Axe.31

Dès lors, la clause rebus sic standibus devrait trouver à s'appliquer,
à l'article 16 du statut du Tribunal, suspendu.


CONCLUSION :


L'article 7 de l'Accord de Londres reste actuellement en vigueur :

" Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature;
il restera en vigueur pendant une période d'un an et portera ensuite effet,
sous réserve du droit de tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique,
avec un préavis d'un mois, son intention d'y mettre fin.
Cette résiliation ne portera pas atteinte aux mesures déjà prise
ni aux décisions déjà rendues, enexécution du présent Accord."


Si le principe de révision doit être juridiquement reconnu comme s'imposant;
la réception dans l'ordre juridique interne des Etats, des normes internationales
non-conventionnelles, c'est à dire non-écrites, reste problématique, car diversement appréciées.
Ainsi, en France, la Cour de Cassation a reconnu dans l'affaire Barbie,
l'opposabilité générale d'un PGD lorsqu'il est extirpé par l'autorité de poursuite,
mais seulement en tant que moyen d'exception lorsqu'il est pris par la partie civile 32


Si le support normatif est d'ordre coutumier international,
la suite de l'instance peut sembler plus favorable, même si celle-ci n'a pas encore
d'autorité supérieur à la loi.

Par ailleurs, si le moyen de droit existe, reste la question de l'accès au Tribunal,
pour que l'ayant droit, puisse exercer sa demande de révision.

La dissolution du Tribunal de Nuremberg, suite à son dernier jugement,
laisse en suspens l'autorité successeur de celle-ci.

Habituellement, les juridictions pénales internationales non-permanentes établissent
une stratégie d'achèvement, qui consiste à transférer leurs " contentieux résiduels"
vers une autorité judiciaire préalablement désignée à cette fin.

En l'absence d'une telle disposition, devant quel organe présenter cette requête ?

Nous ne pouvons que faire des suppositions, mais des éléments peuvent tendre
à une solution de simple logique.

Tout d'abord, il faudrait se reporter à l'autorité qui a crée le Tribunal
(les Tribunaux Pénaux Internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda
sont par exemple des émanations de l'ONU).

Or,le TMIN a été crée sur la base d'un traité, entre puissances occupantes
de l'Allemagne.

Si la compétence judiciaire relève normalement de l'Etat, selon la théorie des compétences,
l'Etat allemand pourrait avoir son mot à dire, de par notamment, la nationalité des condamnés.

Cependant, au vu de la nature internationale de cet organe, une telle voie s'avérerait hasardeuse.
En l'absence de Tribunal ou d'autorités désignée pour traiter des contentieux résiduels,
une conférence entre les Etats parties pourrait en application de l'émergence
de certaines normes de droit international, désigner une autorité idoine.





11) TPIY,cas n°IT-94-1-AR72, arrêt Tadic, 2 octobre 1995, par.83:
voir aussi opinion séparée du juge Abi-Saab,IV.


12) Voir TSSL,cas N°SCSL-04- 14-AR72 (E).Procureur c.Norman


13)
Même si l'article 17 du statut du Tribunal de Tokyo le réservait à la seule autorité militaire:

" The judgment will be announced in open cout and will give the reasons on which it is based
The record of the trial will be transmitted directy to the Supreme Commander for the Allied Powers,
who may at any time reduce or otherwise alter the sentence except to increase its severity."



14) Article 106 de la IIIè Convention de Genève dispose que les personnes
condamnées ont le droit de recourir en appel dans les mêmes conditions que
les membres des forces armées de la Puissance détentrice:
"Tout prisonnier de guerre aura le droit,dans les mêmes conditions que les membres
des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation
ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit.Il sera pleinement informé
de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer."



15) "S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence."



16) "S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal international pour le Rwanda
d'une demande en révision de la sentence."


17) " I. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit
expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir
la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité
ou la peine pour les motifs suivants :

a ) Il a été découvert un fait nouveau qui :

i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée,
en totalité ou en partie, au requérant qui :

ii) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent,


b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif,retenu lors du procès et sur la base
duquel la culpabilité a été établie,était faux, contrefait ou falsifié,


c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé
les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement
à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions
en application de l'article 46."



18) " 1. Where a new fact has been discovered which was not known at the time
of the proceedings before the Trial Chamber or the Appeals Chamber and wlich could have been
a decisive factor in reaching the decision,the convicted person or the Prosecutor may submit
an application for review of the judgement."



19) " 1. "S'il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence."



20)

" I. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit
expressément à cette fin, ou les co-procureurs agissant au nom de cette personne,
peuvent saisir la Chambre de la Cour suprême d'une requête en révision de la décision
d'un jugement définitive sur la culpabilité pour les motifs suivants :

a ) Il a été découvert un fait nouveau qui :

i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée,
en totalité ou en partie, au requérant ; et

ii) il est d'une importance telle que, s'il avait été établi lors du procès,
il aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent,


b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif,retenu lors du procès et sur la base
duquel la culpabilité a été établie,était faux, contrefait ou falsifié,


c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à l'instruction ou à la décision sur la culpabilité
ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant
une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante
pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application du présent règlement."


21) Loi n°29/00 La réouverture d'une procédure peut être demandée par une personne
reconnue coupable d'une infraction criminelle lorsque des faits déterminant sont découverts
et qu'il était impossible de connaître au moment de la condamnation."


22) "I. Criminal proceedings terminated by a final judgment may only be reopened if :
(...)
1.3 new facts are discovered or new evidence is produced wlich, alone or in connection
with previous evidence,appears likely to justify the acquittal of the convicted person
or his or her conviction under a less severe criminal provision."


23) Sous la Dir.FERNANDEZ J. et PACREAU X.,
Statut de Rome de la Cour pénale internationale,commentaire article par article,
"Article 84 Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine"
,
MAIA.,pps.17769 et suiv.


24) "Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement rendu
à son égard de la même manière que les individus appartenant aux forces armées
de la Puissance détentrice."



25) " Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions
que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel,
en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit.
Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer."



26) " Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par la législation
appliquée par le tribunal.
Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente Section s'appliquera, par analogie,aux recours.
Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilité d'appel,
le condamné aura droit de recourir contre le jugement et la condamnation
auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante."
[/i]

27 La convention de Vienne de 1969 sur droit des traités, définit à son article 62
cette situation comme étant :

" 1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles
qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties
ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que :

a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement
des parties à être liées par le traité; et que :

b) ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations
qui restent à exécuter en vertu du traité."


28) Voir Henri Donnadieu de Vabres, Le procès de Nuremberg :

" A-t-on jamais vu le parti vainqueur dans un conflit politique se soumettre à l'appréciation
de tiers désintéressés et impartiaux, faire dépendre d'une telle appréciation l'infliction
de sanctions pénales à ses adversaires ?
Ce serait de sa part, admettre une contestation sur le bien-fondé de la cause pour laquelle
il a tout risqué. Ce serait une abdication.
Une société politique, non plus que la société en général, ne peut tolérer l'intervention
d'arbitres entre elle-même et ceux qui ont attenté à ses intérêts vitaux."


29) ) Traités de Bonn-Paris à la même date.

30 ) AGNU,résolution 177 (II), 29 juillet 1950.

31) Voir à ce sujet : les affaires Papon, Barbie et Touvier en France,
ainsi que le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation sur la rétroactivité
de la loi internationale.

32) Voir Cour d'appel de Rennes, 26/03/1979, Rego Sanles, ADI, 1980,p.823;
Conseil d'Etat, section, 23/10/1987, Société Nachfolger, Lebon p.319, conclusions Massot.


Source :

Notre revue Sans Concession n° 89 PRINTEMPS 2014, PP;52-67


En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable. 53374611


http://www.phdnm.org/
Revenir en haut Aller en bas
 

En Droit,le jugement de Nuremberg est révisable.

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L' Agora :: Discussions. :: Académie :: Histoire. :: Procès de Nuremberg.-