II Le principe de révision du jugement pénal
comme nouvelle norme de droit international pénal.Si l'interdiction de révision des jugements de Nuremberg pouvait être originellement licite,
il n'en est plus rien
a posteriori.
L'évolution de la Société internationale, et la consolidation du droit international pénal
l'ont désormais rendu caduque.
a) Une norme coutumière internationale.La coutume internationale est généralement admise comme une norme de force équivalente
à celle du traité, et comme pouvant modifier un traité dans le temps.
Si au moment des faits, les Alliés pouvaient extirper de leur statut de puissance ocupante
de l'Allemagne pour déroger au droit international en vigueur, en revanche,
rien n'interdit désormais d'écarter une telle disposition.
En ce qui concerne la réformation d'un traité, du fait de l'émergence d'une coutume internationale,
un tel cas de figure est parfaitement admis en droit international,
11et l'existence de normes coutumières propres au droit international pénal a déjà été consacrée
par le juge international.
12En droit international pénal processuel, le principe de révision du jugement pénal
pour découverte d'un fait nouveau a incontestablement acquis le rang de disposition
communément acceptée par l'ensemble des Etats membres de la Communauté internationale,
et serait donc susceptible d'amender l'article 26 du statut du Tribunal Militaire International
de Nuremberg, en vertu du principe
lex posteriori derogat priori.En effet, son affirmation constante depuis que le droit international pénal a connu
un nouvel élan en 1994, ne fait guère douter de son statut normatif.
Une pratique constante, ainsi qu'une
opino juris, l'ont largement consacré.
Les statuts des Tribunaux Militaires de Nuremberg et de Tokyo
( le "Tribunal Militaire International en Extrême Orient), restent le seul exemple de refus
de la révision de jugements pénaux internationaux à la demande du condamné
13( en violation du droit international humanitaire coutumier qui prévoit l'alignement
des possibilités de recours et de révision de l'accusé sur celes de l'accusation).
14Par la suite, ce principe sera constamment repris par les statuts des juridictions pénales
internationales qui lui succéderont :
- à l'article 26 du satut du
Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie,
15l'article 25 du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda,
16et l'article 84 de la
Cour Pénale Internationale. 17On le retrouve aussi dans e cas des juridictions dites hybrides, qui ne sont pas
purement internationales: à l'article 21 du
Tribunal Spécial pour la Sierra Leone,
18 l'article 27 du
Tribunal spécial pour le Liban 19 ;
y compris l'hypothèse ou il ne s'agirait que d'une formation spécifique,incorporée au sein
du système judiciaire national:
- à la règle 112 du règlement des
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux
Cambodgiens,
20 à l'article 42 de la loi de création
de la
Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine,
21 et à l'article 424 du nouveau code pénal du Kosovo.
22Dans les cas dans lesquels le statut reste silencieux à ce sujet,son renvoi subsidiaire
au droit national y pourvoit :
- comme avec les
Chambres africaines extraordinaires, dont le règlement est complété
en cas de difficulté par le droit sénégalais, ou les
Chambres spéciales pour le Timor-Leste.En droit international humanitaire coutumier, la possibilité pour le condamné de déposer
cette demande est de même, parfaitement admise depuis 1929
23(voir les articles 64 de la convention relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929
24, 106 de la IIIè convention de Genève relative au traitement des prisonnier
25,
et 73 de la IVè convention de Genève relative au traitement des civils de 1949
26 )
La Commission de Droit International a conformément à cela, écrit qu'il s'agissait d'une garantie
indispensable contre une éventuelle erreur de fait concernant des éléments dont ne disposait pas
l'accusé et qui, par conséquent, n'auraient pas été portés à l'attention de la Cour au moment
du procès lui-même ou de toute procédure de recours ultérieure (annuaire de la CDI,1994,
"Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'Humanité" ).
Sa reprise systématique, depuis 1945, ainsi sa consécration, dès l'émergence du droit international
humanitaire, font incontestablement du principe de révision du jugement pénal international
pour fait nouveau, un principe coutumier international.
b) La clause rebus sic standibusUne autre possibilité qui serait offerte, serait d'écarter le refus exprès de la révision,
en se plaçant du point de vue de l'évolution des circonstances extérieures de la Convention
internationale, et de la perte définitive de toute pertinence de cette clause.
27Quelle était, au 8 août 1945, la finalité recherchée par les Etats contractants,
si ce n'était de liquider judiciairement les suites de la capitulation de l'Allemagne
des 8 et 9 mai 1945, en entreprenant par le jugement de certains auteurs de crimes
internationaux présumés, une œuvre de nature politique, et pédagogique,
à l'attention des populations allemandes.
Ceci expliquerait dès lors que cette révision devenait inenvisageable dans le cadre
d'une justice mise sur pieds par une autorité militaire.
L'intention des Alliés serait à rechercher dans les termes utilisés dans les documents
qui ont précédé et préparé l'Accord de Londres lui-même, comme les déclarations de Londres
de 1942, de Moscou de 1943, et de Téhéran de la même année.
Il y apparaît clairement évoqué, leur intention de
" châtier " les auteurs allemands
des crimes supposés commis en Europe à la même époque; ce qui révèle
d'une conviction profonde:
- il y a des crimes dont les auteurs ne sont qu'Allemands.
Dans cette configuration, la Justice devient une des modalités de règlement des conséquences
de la guerre, et doit suivre immédiatement la capitulation exigée.
L'absence de compétence du Tribunal pour poursuivre les crimes internationaux :
- commis pour le compte des Alliés,
- sa limitation dans le temps,
- ainsi que sa composition,
en ont fait un Tribunal qui, de fait, agit en concertation avec l'Administration internationale
de l'Allemagne,
- sans qu'il n'existe d'indépendance vis-à-vis de celle-ci,
puisque
le Tribunal ne possède par exemple :
- aucun patrimoine,
- ni aucune force de police,
s'en remettant exclusivement au
Conseil de contrôle Allié.
L'entreprise de dénazification ne devant sous aucun prétexte être remise en cause,
les circonstances particulières de la période d'administration internationale (1945-1955)
devaient permettre de justifier ces distorsions de compétences.
Même si le statut du TMIN fait émerger certains des grands principes juridiques modernes,
sa procédure ne présentait pas les garanties communément admises pour cette époque.
La condamnation des principaux dirigeants nazis devait en effet être acquise une fois pour toutes,
car la guerre avait pris un tournant idéologique majeur, au-delà du simple affrontement interétatique.
Le régime National-socialiste Allemand devait être éradiqué d'un point de vue politique,
comme étant en soi une menace pour la paix, et l'exécution de ses dirigeants,
prise comme l'une des modalités de
réparations des préjudices de guerre,
obtenue sous la forme d'une
satisfaction.
28De nombreux éléments plaident donc en faveur de la caducité d'une telle disposition,
du fait notamment de la fin du système d'administration de l'Allemagne en 1955;
29du caractère désormais solidement démocratique du système constitutionnel allemand;
de l'évolution internationale et européenne en matière de protection des Droits de l'Homme;
et de la construction européenne.
Pus généralement, l'accord de Londres, en tant que convention générale de droit international pénal,
a perdu de sa pertinence; car depuis que la définition qu'elle a initialement donné
du crime contre l'Humanité, a été considérablement élargie par les traités qui lui ont succédé
'songeons aussi que les Principes de Nuremberg feront l'objet d'une résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies
30), par l'émergence de nouvelles coutumes internationales,
et par les nombreux apports jurisprudentiels des juridictions pénales internationales successives.
La création par le traité de Romme de 1998, d'une Cour Pénale Internationale (la "CPI"),
est venu à cet effet codifier les évolutions du droit international pénal positif en élargissant
à son article 7 , la métérialité du Crime contre l'Humanité, aux situations suivantes :
" e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique
en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
i ) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale ".La CPI, qui rassemble au jour de l'article, 122 des 193 Etats dans le monde,
ainsi que 17 autres Etats signataires, a acquis une autorité incontestable.
L'introduction, en droit pénal français, par une loi du 9 août 2000, a terminé de rendre définitivement
caduque l'accord de Londres, en tant que convention générale.
Si celui-ci reste toujours en vigueur, il ne saurait donc outrepasser son rôle désormais résiduel:
- à savoir celui de fonder la compétence juridique
rationae temporis, pour toute poursuite
menée par l'un de ses Etats Parties, contre des individus qui auraient commis l'un des crimes
qu'elle vise, durant la période 1939-1945, pour le compte des puissances de l'Axe.
31Dès lors, la
clause rebus sic standibus devrait trouver à s'appliquer,
à l'article 16 du statut du Tribunal, suspendu.
CONCLUSION :L'article 7 de l'Accord de Londres reste actuellement en vigueur :
" Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature;
il restera en vigueur pendant une période d'un an et portera ensuite effet,
sous réserve du droit de tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique,
avec un préavis d'un mois, son intention d'y mettre fin.
Cette résiliation ne portera pas atteinte aux mesures déjà prise
ni aux décisions déjà rendues, enexécution du présent Accord."
Si le principe de révision doit être juridiquement reconnu comme s'imposant;
la réception dans l'ordre juridique interne des Etats, des normes internationales
non-conventionnelles, c'est à dire non-écrites, reste problématique, car diversement appréciées.
Ainsi, en France, la Cour de Cassation a reconnu dans l'affaire Barbie,
l'opposabilité générale d'un PGD lorsqu'il est extirpé par l'autorité de poursuite,
mais seulement en tant que moyen d'exception lorsqu'il est pris par la partie civile
32
Si le support normatif est d'ordre coutumier international,
la suite de l'instance peut sembler plus favorable, même si celle-ci n'a pas encore
d'autorité supérieur à la loi.
Par ailleurs, si le moyen de droit existe, reste la question de l'accès au Tribunal,
pour que l'ayant droit, puisse exercer sa demande de révision.
La dissolution du Tribunal de Nuremberg, suite à son dernier jugement,
laisse en suspens l'autorité successeur de celle-ci.
Habituellement, les juridictions pénales internationales non-permanentes établissent
une stratégie d'achèvement, qui consiste à transférer leurs
" contentieux résiduels"vers une autorité judiciaire préalablement désignée à cette fin.
En l'absence d'une telle disposition, devant quel organe présenter cette requête ?
Nous ne pouvons que faire des suppositions, mais des éléments peuvent tendre
à une solution de simple logique.
Tout d'abord, il faudrait se reporter à l'autorité qui a crée le Tribunal
(les Tribunaux Pénaux Internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda
sont par exemple des émanations de l'ONU).
Or,le TMIN a été crée sur la base d'un traité, entre puissances occupantes
de l'Allemagne.
Si la compétence judiciaire relève normalement de l'Etat, selon la
théorie des compétences,
l'Etat allemand pourrait avoir son mot à dire, de par notamment, la nationalité des condamnés.
Cependant, au vu de la nature internationale de cet organe, une telle voie s'avérerait hasardeuse.
En l'absence de Tribunal ou d'autorités désignée pour traiter des contentieux résiduels,
une conférence entre les Etats parties pourrait en application de l'émergence
de certaines normes de droit international, désigner une autorité idoine.
11) TPIY,cas n°IT-94-1-AR72, arrêt Tadic, 2 octobre 1995, par.83:
voir aussi opinion séparée du juge Abi-Saab,IV.
12) Voir
TSSL,cas N°SCSL-04- 14-AR72 (E).Procureur
c.Norman13)
Même si l'article 17 du statut du Tribunal de Tokyo le réservait à la seule autorité militaire:
" The judgment will be announced in open cout and will give the reasons on which it is based
The record of the trial will be transmitted directy to the Supreme Commander for the Allied Powers,
who may at any time reduce or otherwise alter the sentence except to increase its severity." 14) Article 106 de la IIIè Convention de Genève dispose que les personnes
condamnées ont le droit de recourir en appel dans les mêmes conditions que
les membres des forces armées de la Puissance détentrice:
"Tout prisonnier de guerre aura le droit,dans les mêmes conditions que les membres
des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation
ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit.Il sera pleinement informé
de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer."15)
"S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence."16)
"S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal international pour le Rwanda
d'une demande en révision de la sentence."17)
" I. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit
expressément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir
la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité
ou la peine pour les motifs suivants :
a ) Il a été découvert un fait nouveau qui :
i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée,
en totalité ou en partie, au requérant qui :
ii) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent,
b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif,retenu lors du procès et sur la base
duquel la culpabilité a été établie,était faux, contrefait ou falsifié,
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé
les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement
à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions
en application de l'article 46." 18)
" 1. Where a new fact has been discovered which was not known at the time
of the proceedings before the Trial Chamber or the Appeals Chamber and wlich could have been
a decisive factor in reaching the decision,the convicted person or the Prosecutor may submit
an application for review of the judgement."19)
" 1. "S'il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès
en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision,
le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d'une demande en révision de la sentence." 20)
" I. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit
expressément à cette fin, ou les co-procureurs agissant au nom de cette personne,
peuvent saisir la Chambre de la Cour suprême d'une requête en révision de la décision
d'un jugement définitive sur la culpabilité pour les motifs suivants :
a ) Il a été découvert un fait nouveau qui :
i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée,
en totalité ou en partie, au requérant ; et
ii) il est d'une importance telle que, s'il avait été établi lors du procès,
il aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent,
b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif,retenu lors du procès et sur la base
duquel la culpabilité a été établie,était faux, contrefait ou falsifié,
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à l'instruction ou à la décision sur la culpabilité
ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant
une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante
pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application du présent règlement."
21) Loi n°29/00
La réouverture d'une procédure peut être demandée par une personne
reconnue coupable d'une infraction criminelle lorsque des faits déterminant sont découverts
et qu'il était impossible de connaître au moment de la condamnation."
22)
"I. Criminal proceedings terminated by a final judgment may only be reopened if :
(...)
1.3 new facts are discovered or new evidence is produced wlich, alone or in connection
with previous evidence,appears likely to justify the acquittal of the convicted person
or his or her conviction under a less severe criminal provision."
23) Sous la Dir.FERNANDEZ J. et PACREAU X.,
Statut de Rome de la Cour pénale internationale,commentaire article par article,
"Article 84 Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine",
MAIA.,pps.17769 et suiv.
24)
"Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement rendu
à son égard de la même manière que les individus appartenant aux forces armées
de la Puissance détentrice."25)
" Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions
que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel,
en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit.
Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer."26) " Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par la législation
appliquée par le tribunal.
Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente Section s'appliquera, par analogie,aux recours.
Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilité d'appel,
le condamné aura droit de recourir contre le jugement et la condamnation
auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante."
[/i]
27 La convention de Vienne de 1969 sur droit des traités, définit à son article 62
cette situation comme étant :
" 1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles
qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties
ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que :
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement
des parties à être liées par le traité; et que :
b) ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations
qui restent à exécuter en vertu du traité."
28) Voir
Henri Donnadieu de Vabres,
Le procès de Nuremberg :
" A-t-on jamais vu le parti vainqueur dans un conflit politique se soumettre à l'appréciation
de tiers désintéressés et impartiaux, faire dépendre d'une telle appréciation l'infliction
de sanctions pénales à ses adversaires ?
Ce serait de sa part, admettre une contestation sur le bien-fondé de la cause pour laquelle
il a tout risqué. Ce serait une abdication.
Une société politique, non plus que la société en général, ne peut tolérer l'intervention
d'arbitres entre elle-même et ceux qui ont attenté à ses intérêts vitaux."
29) ) Traités de Bonn-Paris à la même date.
30 ) AGNU,résolution 177 (II), 29 juillet 1950.
31) Voir à ce sujet : les affaires Papon, Barbie et Touvier en France,
ainsi que le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation sur la rétroactivité
de la loi internationale.
32) Voir Cour d'appel de Rennes, 26/03/1979, Rego Sanles, ADI, 1980,p.823;
Conseil d'Etat, section, 23/10/1987, Société Nachfolger, Lebon p.319, conclusions Massot.
Source :
Notre revue
Sans Concession n° 89 PRINTEMPS 2014, PP;52-67
http://www.phdnm.org/